PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 3 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[V] [N] [U] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (PEROU)
Et de
[R] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (GIRONDE)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (33)
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 3 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] à verser une prestation compensatoire à Madame [U] d’un montant de 5000 euros, somme qui sera versée en deux échéances égales de 2500 euros chacune le 1er décembre 2026 et le 1er décembre 2027 ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
- du vendredi soir sortie des classes ou 18H pendant les vacances au vendredi de la semaine suivante sortie des classes ou 18H pendant les vacances (les semaines paires étant attribuées au père, déterminées par référence au vendredi, et les semaines impaires étant attribuées à la mère),
- cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances les années paires au père et deuxième moitié des vacances les années impaires, avec un fractionnement au mois pour les vacances d’été ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et
PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 12H et le dimanche de fin de période à 18H ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, à charge pour le parent exerçant son droit d’effectuer le trajet ;
CONSTATE l’accord des parents sur l’absence de versement de contribution alimentaire mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants par le père à Madame [U] ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa semaine de garde ;
DIT que Monsieur [F] prendra à sa charge les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non remboursés des enfants sur présentation d’un justificatif ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales