PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 2 février 2026 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[G] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (JURA)
Et de
[Q] [H] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ESSONNE)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande le 2 février 2026 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- En période scolaire : les lundis, mardis et mercredis de la sortie des classes à 18h45, heure à laquelle il les dépose chez la maman ;
- outre les week-ends pairs du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h30, enfants ramenés au domicile maternel ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines ;
DIT que les trajets à l’occasion du droit d’accueil du père seront à sa charge ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et
PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 12H et le dimanche de fin de période à 18H ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la demi-heure du début du droit d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, à charge pour le parent exerçant son droit d’effectuer le trajet ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [J] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 70 euros par enfant soit un total de 140 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de voyages scolaires, une activité extra-scolaire par an et par enfant, frais de santé non remboursés, frais de code et de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES