PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 12 juin 2026 reçue le 17 juin 2026 ;
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du [Date mariage 1] 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[U] [S] [I] [J] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1]
Et de
[W], [A], [N] [D] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 mai 2026 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante sauf meilleur accord des parents :
En périodes scolaires : alternance d'une semaine sur deux :
Chez le père, les semaines paires, du vendredi (des semaines impaires), sortie des classes au vendredi suivant (vendredi des semaines paires) sortie des classes,
Chez la mère, les semaines impaires, du vendredi (des semaines paires), sortie des classes, au vendredi suivant (vendredi des semaines paires) sortie des classes,
Pendant les vacances scolaires : maintien du rythme habituel décrit ci-dessus sauf pour les vacances de Noël et d'été :
Spécificité des vacances de Noël :
Les années paires : le [Localité 2] de Noël le 24 chez le père, et le repas de Noël soit le 25 ainsi que le [Localité 2] du Nouvel An chez la mère ;
Les années impaires : le [Localité 2] de Noël du 24 chez la mère, et le repas de Noël soit le 25 ainsi que le [Localité 2] du Nouvel An chez le père
Pour la répartition des semaines, les parents conviennent de maintenir le rythme habituel
vacances scolaires d’été :
Les années paires : les 4 premières semaines chez le père, les 4 dernières semaines chez la mère ;
Les années impaires : les 4 premières semaines chez la mère, les 4 dernières semaines chez le père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
FIXE les modalités suivantes de prise en charge financière des enfants par les parents
- s’agissant de [E] :
Chaque parent assumera les frais courants sur sa semaine de garde
partage par moitié des frais de scolarité et éventuellement des frais d'internat, frais de transport, tous frais afférents à la scolarité, et les frais afférents à sa moto ( assurance/réparation) ;
partage par moitié des frais exceptionnels dès lors que les parents se seront mis d'accord sur la dépense et son montant : les frais médicaux non remboursés, les activités extrascolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, les frais exceptionnels tels que permis de conduire (code et permis), voiture, frais de réparation de son véhicule ;
partage par moitié des frais des études supérieures : lorsque [E] ne sera plus au domicile des parents dans le cadre de ses études/formations, les frais relatifs à sa scolarité/logement/ alimentaire après déduction des éventuelles bourses/aides et revenus éventuels, dès lors que les parents se seront mis d'accord sur la dépense et son montant ;
Le père assumera la mutuelle de [E] et en cas d'avance de frais par Madame [J], Monsieur [D] devra les lui rembourser à première demande avec justificatifs ;
- S’agissant de [Q] :
Partage par des frais études/ formations, les frais relatifs à sa scolarité/logement/, après déduction des éventuelles bourses/ aides et revenus éventuels, dès lors que les parents se seront mis d'accord sur la dépense et son montant ;
Partage par moitié des frais exceptionnels suivants dès lors que les parents se seront mis d'accord sur la dépense et son montant : les frais médicaux non remboursés, les activités extrascolaires, les éventuels frais de sortie et voyages scolaires, les frais exceptionnels tels que les frais de réparation de son véhicule ;
CONSTATE que les parties s’engagent en cas de désaccord à recourir à une mesure de médiation à la demande de l'un ou de l'autre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES