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Tribunal judiciaire, chambre civile 1, 27 juillet 2026 — n° 25/01850

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due à la victime d'une morsure de chien pour ses préjudices corporel et matériel ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un animal est responsable du dommage causé par celui-ci. La victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, y compris le préjudice corporel et matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure.

Faits clés

  • Mme [F] se promenait avec sa mère et sa chienne le 29 novembre 2020
  • Le chien de M. [C] a attaqué la chienne de Mme [F]
  • En protégeant sa chienne, Mme [F] s'est fracturé la main
  • Sa chienne a été blessée à la base de la queue
  • M. [C] a été incarcéré et placé sous curatelle

Articles cités

article 1243 du code civil article 700 du code de procédure civile article 813 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Motivations de la décision

EXPOSÉ DU LITIGE Alors qu'elle se promenait le 29 novembre 2020 avec sa mère et sa chienne, Mme [F] au vu le chien de M. [C] attaquer son animal. En la protégeant, Mme [F] s'est fracturée la main. Sa chienne [B] a été blessée à la base de la queue. Elle a porté plainte le 7 août 2021. M. [C] n'a jamais réagi aux sollicitations et mises en demeure de Mme [F]. Il a été incarcéré sous le régime de la détention provisoire et fait l'objet d'une mesure de curatelle confiée à l'union départementale des associations familiales de Saint-Brieuc. Par assignations délivrées les 6 et 7 juillet 2022, Mme [F] a attrait devant la présente juridiction M. [P] [C], l'union départementale des associations familiales de Saint-Brieuc (ci-après UDAF) et la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) devant la présente juridiction afin notamment qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer ses préjudices. Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré M. [C] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [F]. Par ailleurs, il a fait droit pour partie à la demande de provision de Mme [F], à hauteur de 500 euros, et a ordonné une expertise médicale de Mme [F], qu'il a confiée à M. [J]. Dans une ordonnance, il a désigné le docteur [N] pour le remplacer. Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Mme [F] a repris l'instance afin de voir son préjudice liquidé. Aux termes de ces écritures, elle demande au visa de l'article 1243 du code civil de : - Liquider son préjudice à la somme de 24 301, 05 euros outre indexation et intérêts portés sur mémoire ; - Condamner M. [C] à lui payer la somme de 16050, 53 euros en quittance ou deniers provi-sion non déduite ; - Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la signification de l'assignation valant mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année en-tière ; - Condamner M. [P] [C] à payer à Mme [E] [F] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Armor Avocats ; - Débouter toutes parties de ses demandes plus amples ou contraires. Par message notifié le 7 juin 2026, M. [P] [C] a indiqué qu'il n'avait pas d'écritures ou de pièces à déposer. La MSA et l'UDAF n'ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés à la présente procédure. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les "?dire et juger?ou constater " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [F] Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé soit que l'animal fut sous sa garde soit qu'il fût égaré ou échappé. Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, le principe de la responsabilité de M. [C] a été retenu par le jugement du 24 novembre 2023. Il ne bénéficie d'aucune assurance responsabilité civile. Le docteur [N] a rendu son rapport d'expertise le 14 juin 2024. La date de consolidation est fixée au 15 septembre 2021. Ce rapport non contesté par les parties dans son principe constitue une base valable d'appréciation du préjudice de Mme [F]. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de sa consolidation, le tribunal dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation de ses dommages comme suit : I. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices corporels 1. Préjudices patrimoniaux • Dépenses de santé actuelles Il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation. Mme [F] allègue que des frais de 51, 35 euros sont restés à sa charge. M. [C] sera condamné à l'indemniser. • Frais divers assistance tierce personne Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. En l'espèce, Mme [F] explique avoir exposé des frais kilométriques pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Elle souhaite en être indemnisée sur la base des barèmes fiscaux de 2021 et 2022 pour un montant total de 406, 08 euros. Dans la mesure où elle justifie de son préjudice, M. [C] sera condamné à lui payer 406, 08 euros à ce titre. o Perte de gains professionnels actuels (PGPA). La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi parla victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Le rapport [H] précise que l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits par la victime sur laquelle repose la charge de la preuve. En l'espèce, Mme [F] justifie de ses arrêts de travail et du maintien de ses salaires par la MSA ayant entraîné en parallèle la réduction des avantages sociaux pour une somme totale de 400, 78 euros restée à sa charge. M. [C] y sera condamné. o Incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps)ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Le docteur [N] a estimé qu'il existe une incidence professionnelle dans la mesure où Mme [F] est secrétaire à temps plein et qu'il existe une pénibilité accrue liée à la raideur du majeur droit.

Questions fréquentes

Quel est le montant total de l'indemnisation accordée à Mme [F] ?
Mme [F] a obtenu 16 050,53 euros pour son préjudice corporel et 40,22 euros pour son préjudice matériel, soit un total de 16 090,75 euros.
Pourquoi M. [C] a-t-il été condamné à payer des intérêts ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure, car M. [C] n'a pas réagi aux sollicitations de Mme [F].
Que couvre la somme de 2000 euros accordée au titre de l'article 700 ?
Cette somme couvre les frais irrépétibles engagés par Mme [F] pour sa défense, tels que les honoraires d'avocat, qui ne sont pas compris dans les dépens.
Quels sont les préjudices indemnisés dans cette affaire ?
Les préjudices indemnisés sont le préjudice corporel (fracture de la main) et le préjudice matériel (blessure de la chienne).
Comment le montant du préjudice corporel a-t-il été évalué ?
Le montant a été évalué après une expertise médicale ordonnée par le tribunal, qui a permis de déterminer l'étendue des dommages et les besoins de la victime.
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