MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les contestations élevées par l’office [Adresse 8] [10] d’Armor Habitat à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
- 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
- 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
… 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Madame [K], née le 13 août 1989, est sans emploi (chômage non indemnisé).
Elle est célibataire, sans personne à charge.
Elle perçoit le RSA (534 €) et des APL (251,20 €).
Ses ressources peuvent donc être évaluées à la somme arrondie de 785 € par mois.
Ses charges doivent être évaluées selon le barème 2026 appliqué par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conformément à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.
Pour l’année 2026, le forfait habitation est de 145 € pour 1 personne.
Il correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage pour 1 personne est évalué à la somme de 123 €.
Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 652 € pour 1 personne.
Le loyer est de 482,68 €, RLS déduite (loyer de 515,29 € - 32,61 € (RLS))
Le montant de ses charges doit donc être évalué, à la date de l’audience, à la somme de 1 402,68 € par mois.
Madame [K] ne dispose en conséquence d'aucune capacité de remboursement sur un strict plan comptable (ressources – charges).
Toutefois, il est constant que depuis le mois de juin 2025, Madame [K] verse une somme mensuelle de 307 €, soit une somme de 232 € au titre du loyer résiduel (482,68 € - 251,20 € APL) et une somme de 75 € au titre de l’apurement de l’arriéré locatif.
Madame [K] n’a pas comparu pour évoquer sa situation personnelle et professionnelle et notamment sa volonté de se maintenir dans les lieux ou de demander une mutation économique pour obtenir un logement moins coûteux.
Les mesures imposées seront partiellement infirmées en ce qui concerne le rééchelonnement de la dette locative.
Le plan de rééchelonnement sera mis en oeuvre sur la base d'une mensualité de 20 € en faveur de l’office HLM [7] pendant une durée de 83 mois et le solde à la 84ème et dernière mensualité.
Il appartiendra à Madame [K] et à l’office HLM [7] de refaire les comptes afin de tenir compte des versements éventuellement intervenus depuis l’audience.
Les mesures élaborées par la commission de surendettement sont confirmées s’agissant des autres créanciers.
S’agissant de l’endettement, il sera rappelé que la créance de la CAF 22, déclarée pour un montant de 1 695,23 €, sera exclue des mesures de rééchelonnement et /ou effacement.
Il sera rappelé à Madame [K] qu'elle ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d'un changement de situation.