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Tribunal judiciaire, surendettement, 27 juillet 2026 — n° 25/00008

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il valider des mesures imposées prévoyant l'effacement de la quasi-totalité d'une créance de loyer malgré l'opposition du bailleur social ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'un recours contre les mesures imposées, peut valider ces mesures si elles sont conformes aux dispositions du code de la consommation et proportionnées à la situation du débiteur. Il peut notamment maintenir l'effacement des soldes de créances à l'issue du rééchelonnement, même si le bailleur conteste, dès lors que la capacité de remboursement du débiteur est insuffisante et que les mesures permettent le maintien dans le logement.

Faits clés

  • Madame [Q] [K] a déposé un premier dossier de surendettement le 8 mars 2024.
  • La commission a imposé un rééchelonnement de 84 mois avec une capacité de remboursement de 80 € le premier mois puis 0 € les 83 mois suivants, et l'effacement des soldes restants.
  • L'office HLM [7] a contesté l'effacement de sa créance de loyer, actualisée à 1 717,50 € au 25 novembre 2025.
  • Madame [K] payait le loyer courant et une mensualité de 75 € pour apurer l'arriéré.
  • Un jugement du 25 novembre 2024 avait accordé des délais de paiement pour l'expulsion, avec des mensualités de 65 €.

Articles cités

article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-3 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article R. 733-1 du code de la consommation article R. 733-3 du code de la consommation article R. 733-4 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le recours formé par l’office HLM Terres d’Armor Habitat recevable ; INFIRME partiellement les mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 5 septembre 2024, uniquement en ce qui concerne la créance de l’office HLM [7] ; REDUIT les intérêts au taux 0% pendant toute la durée d'exécution du plan ; ORDONNE le rééchelonnement de la créance de l’office HLM [7], d’un montant résiduel de 1 717,50 € au 25 novembre 2025 et DIT que la créance sera remboursée par Madame [Q] [K] sur une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes : 83 mensualités de 20 €, suivies d’une 84ème mensualité de 57,50 € ; DIT que le règlement se fera le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; CONFIRME le surplus des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des particuliers des Côtes d'Armor le 5 septembre 2024 à l’égard des autres créanciers ; RAPPELLE qu'au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [Q] [K] ne peut, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ; RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d'exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d'exécution soient engagées sur la personne ou les biens de la débitrice dès lors qu'elles sont pratiquées par le créancier partie à la présente instance ; RAPPELLE que par suite d'un événement grave ou imprévisible qui empêcherait la débitrice d'honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor ; RAPPELLE à Madame [Q] [K] que les mesures imposées sont recensées au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Madame [Q] [K] ainsi qu'aux créanciers et qu'avis en sera donné, par lettre simple, à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor. Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3], Chambre du surendettement, [Adresse 9] [Localité 4] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 28/07/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier

Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’[Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Mme [U] [D], auditrice de justice GREFFIER. : Madame THOREL, directrice des services judiciaires, lors des débats, assistée de M.[C] , greffier stagiaire, Madame UNVOAS lors du délibéré; DÉBATS : à l'audience publique du 02 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 puis prorogée en dernier lieu au 27/07/2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le le 27 Juillet 2026 ENTRE : Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT REF: logement actuel /22100125, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [L] munie d’un pouvoir spécial ET : Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 2] COMPARANTE ET ENCORE : Société [1] REF: 30392816, dont le siège social est sis [Localité 2] Organisme CAF DES COTES D’ARMOR REF: trop perçu RAS+ING, dont le siège social est sis [Adresse 3] Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [3] [4] REF: 35022608, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [5] REF: 08127240, dont le siège social est sis [Adresse 6] Société ASSOCIATION [6] REF: 423004722, dont le siège social est sis [Adresse 7] NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 8 mars 2024, Madame [Q] [K] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit du premier dossier déposé. Suivant décision en date du 25 avril 2024, la commission a déclaré la demande de Madame [K] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été généré le 11 juin 2024. Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 5 septembre 2024 consistant à rééchelonner l'ensemble des créances pendant 84 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 80 € pendant 1 mois (déblocage de l’épargne), puis 0 € pendant 83 mois et à effacer les soldes des créances restant dus à l’issue de ces mesures (sauf la dette « frauduleuse » de la CAF 22). Les mesures ainsi motivées étant destinées à favoriser le maintien dans le logement en faisant exception au rétablissement personnel. Par courrier en date du 24 septembre 2024, l’office HLM [7] a formé un recours contre ces mesures afin de contester l’effacement de la quasi intégralité de sa créance et a sollicité le renvoi du dossier en procédure classique en vue de déposer une demande de FSL maintien. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 7 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 décembre 2025. A cette date, l’office HLM [7], représenté par Madame [O] [L] suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office en date du 24 novembre 2025, a maintenu les termes du recours. Madame [L] a réactualisé la créance à la somme de 1 717,50 € au 25 novembre 2025 (créance déclarée de 4 231,57 €). Elle a exposé que Madame [K] réglait chaque mois le loyer résiduel ainsi qu’une mensualité de 75 € pour apurer l’arriéré ; que le jugement rendu le 25 novembre 2024 sur la demande d’expulsion avait accordé des délais de paiement à Madame [K] et fixé des mensualités d’apurement à la somme de 65 € en sus du loyer courant ; que l’arriéré avait diminué également après déduction d’une indemnisation pour une panne de chaudière (1 425 € le 31 mai 2024) ; que Madame [K] ouvrait droit à des APL (251,20 €) et une RLS (32,61 €). Madame [L] a souligné que Madame [K] n’avait plus aucun contact avec la [8] depuis le mois de juin 2024 et que le logement était trop grand pour une personne seule (couple séparé en 2023).

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité du recours Les contestations élevées par l’office [Adresse 8] [10] d’Armor Habitat à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation. Le recours sera par conséquent déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes : - 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois), - 2° imputer les paiements d’abord sur le capital, - 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal, - suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : … 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1. En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation : “Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”. Sur ce, Madame [K], née le 13 août 1989, est sans emploi (chômage non indemnisé). Elle est célibataire, sans personne à charge. Elle perçoit le RSA (534 €) et des APL (251,20 €). Ses ressources peuvent donc être évaluées à la somme arrondie de 785 € par mois. Ses charges doivent être évaluées selon le barème 2026 appliqué par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conformément à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année. Pour l’année 2026, le forfait habitation est de 145 € pour 1 personne. Il correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation. Le forfait chauffage pour 1 personne est évalué à la somme de 123 €. Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 652 € pour 1 personne. Le loyer est de 482,68 €, RLS déduite (loyer de 515,29 € - 32,61 € (RLS)) Le montant de ses charges doit donc être évalué, à la date de l’audience, à la somme de 1 402,68 € par mois. Madame [K] ne dispose en conséquence d'aucune capacité de remboursement sur un strict plan comptable (ressources – charges). Toutefois, il est constant que depuis le mois de juin 2025, Madame [K] verse une somme mensuelle de 307 €, soit une somme de 232 € au titre du loyer résiduel (482,68 € - 251,20 € APL) et une somme de 75 € au titre de l’apurement de l’arriéré locatif. Madame [K] n’a pas comparu pour évoquer sa situation personnelle et professionnelle et notamment sa volonté de se maintenir dans les lieux ou de demander une mutation économique pour obtenir un logement moins coûteux. Les mesures imposées seront partiellement infirmées en ce qui concerne le rééchelonnement de la dette locative. Le plan de rééchelonnement sera mis en oeuvre sur la base d'une mensualité de 20 € en faveur de l’office HLM [7] pendant une durée de 83 mois et le solde à la 84ème et dernière mensualité. Il appartiendra à Madame [K] et à l’office HLM [7] de refaire les comptes afin de tenir compte des versements éventuellement intervenus depuis l’audience. Les mesures élaborées par la commission de surendettement sont confirmées s’agissant des autres créanciers. S’agissant de l’endettement, il sera rappelé que la créance de la CAF 22, déclarée pour un montant de 1 695,23 €, sera exclue des mesures de rééchelonnement et /ou effacement. Il sera rappelé à Madame [K] qu'elle ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d'un changement de situation.

Questions fréquentes

Quelle était la situation de Madame K. ?
Madame K. avait déposé un premier dossier de surendettement. Sa capacité de remboursement était très faible (80 € le premier mois puis 0 €). Elle devait notamment une dette de loyer à l'office HLM, qu'elle apurait avec des mensualités de 75 €.
Pourquoi l'office HLM a-t-il contesté les mesures imposées ?
L'office HLM contestait l'effacement de la quasi-totalité de sa créance de loyer, estimant que cela était injuste. Il demandait un renvoi en procédure classique pour déposer une demande de FSL maintien.
Quelle décision le juge a-t-il rendue ?
Le juge a validé les mesures imposées, maintenant l'effacement des soldes de créances à l'issue du rééchelonnement, sauf pour la dette frauduleuse de la CAF. Il a considéré que ces mesures étaient proportionnées et permettaient le maintien dans le logement.
Qu'est-ce qu'une dette frauduleuse ?
Une dette frauduleuse est une dette contractée de manière frauduleuse, par exemple en fournissant de fausses informations. Dans cette affaire, la dette de la CAF a été qualifiée de frauduleuse et n'a pas été effacée.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
La décision du juge des contentieux de la protection peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. L'appel n'est pas suspensif, mais un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
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