EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2023, ayant pris effet à la même date, SOLIHA Bretagne, par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence immobilière Sociale Bretagne SOLIHA, a donné en location à Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer d’un montant de 352,13 € par mois, outre une provision sur charges de 7,50 € par mois, soit la somme totale de 359,63 € par mois.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] dans le cadre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et des charges par un contrat en date du 10 août 2023.
Par LRAR en date du 22 avril 2024, Madame [Z] [C] a donné congé du logement en délivrant un préavis de 3 mois.
Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] n’ayant pas acquitté l’intégralité des loyers pour la période de mai 2024 à novembre 2024, un commandement de payer la somme de 2 237,64 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 leur a été délivré le 7 janvier 2025 (acte déposé à l’étude pour Madame et Monsieur).
Suivant actes en date du 5 juin 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs du preneur
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [X] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 135,56 € et solidairement avec Madame [Z] [C] à concurrence de 2.883,67 avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 7 janvier 2025 sur la somme de 2 237,64 €, et pour le surplus à compter de l’assignation,
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil substitué a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 6 444,42 € en principal. Elle a précisé que Madame [Z] [C] était solidaire de la dette à hauteur de 2 883,67 €.
Monsieur [X] [L], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative. Il a précisé vivre seul, ne pas connaître la nouvelle adresse de Madame [Z] [C] et percevoir une allocation chômage de 850 € par mois.
Madame [Z] [C], assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée afin de permettre à la demanderesse de délivrer une assignation à comparaître à Madame [Z] [C] à sa nouvelle adresse.
C’est dans ces conditions que, suivant un second acte en date du 9 décembre 2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue après de vaines recherches, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs du preneur
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [X] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 135,56 € et solidairement avec Madame [Z] [C] à concurrence de 2.883,67 avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 7 janvier 2025 sur la somme de 2 237,64 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [Z] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil substitué a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 6 459,04 € en principal. Elle a ajouté que les loyers des mois de novembre et décembre 2025 avaient été réglés. Elle a rappelé que Madame [Z] [C] était solidaire de la dette à hauteur de 2 883,67 €. Elle a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [X] [L], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative. Il a précisé qu’il devait débuter, fin avril 2026, une formation rémunérée de huit mois en tant qu’agent de maintenance des bâtiments.
Il a indiqué qu’il souhaitait mettre en place un échéancier avec un versement de 50 € par mois en plus du loyer courant. Il a précisé qu’il allait régler le loyer du mois de février 2026. Il a ajouté que le loyer s’élevait à 384,81 € par mois, qu’il ne percevait pas d’APL et qu’il remboursait un prêt à la consommation.
Enfin, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter les lieux et qu’il avait rendez-vous avec une assistante sociale.
Madame [Z] [C], bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 8 janvier 2025 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 3 juillet 2025 et le 9 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le bail conclu le 10 août 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit expressément que bail sera résilié de immédiatement et de plein droit « 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.. »
Au terme d’un contrat de cautionnement en date du 10 août 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dues par le locataire et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion (cf article 8-2).