EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, prenant effet à la même date, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES a donné en location à Monsieur [A] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 350 € par mois.
Par LRAR en date du 2 janvier 2023, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES a délivré à Monsieur [A] [G] un congé pour la date du 7 juillet 2023, date d’échéance du bail.
Après plusieurs relances infructueuses, un commandement de payer la somme totale de 6 336,19 €, en principal et frais, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [A] [G] par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 (acte remis à l’étude).
Par acte du 29 septembre 2025, la SCI LES ROCHES DOUVRES a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins :
- De constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 13 mai 2025.
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [G] [A], ainsi que celle de tout occupant et de tout bien de son chef, des locaux occupés sans droit ni titre au [Adresse 4] à [Localité 3] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
- Condamner Monsieur [G] [A] à payer la somme totale de 6336,19 euros, représentant les sommes dues, arrêtées à mars 2025 inclus avec intérêt de droit.
- Condamner Monsieur [G] [A] à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à libération totale et parfaite des lieux.
- Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 600 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même aux entier dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
- Rappeler l'exécution provisoire du droit, du jugement à venir, nonobstant d'appel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
À cette date, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans son assignation tout en actualisant la créance à la somme de 6 160,42 € au 31 janvier 2026. Elle a précisé que le loyer s’élevait à 350 € et que depuis le mois de mars 2025, le locataire avait repris le paiement du loyer, mais non celui des charges. Elle a également signalé un comportement inapproprié, faisant part « d'échanges désagréables, de menaces et d'agressivité » de la part du locataire.
Monsieur [A] [G], comparant en personne, a contesté le montant de l’arriéré locatif. Il a indiqué avoir réalisé des versements en espèces. Il a précisé qu’il ne trouvait pas d’autre logement malgré ses recherches et que la CAF versait directement les aides depuis la reprise du paiement des loyers. Il a maintenu son souhait de rester dans le logement.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Monsieur [A] [G] a indiqué qu’il percevait une retraite autrichienne de 1306 € par mois.
Le signalement de l’assignation a été transmis à la préfecture le 29 septembre 2025 et la CCAPEX a été saisie le 14 mars 2025.
Lors du délibéré, par un courriel en date du 9 février 2026, la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises et un décompte actualisé.
Par LRAR en date du 20 mars 2026, reçue au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [A] [G] a proposé de rembourser l’arriéré locatif en versant 300 € par mois.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 13 mars 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [A] [G] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 14 mai 2025.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon les pièces produites lors des débats et au cours du délibéré par la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES, l'arriéré locatif doit être fixé à la somme de 5 560,42 € selon le décompte arrêté au 31 janvier 2026 (6 160,42 € - 600 € / échéance janvier 2026 comprise), en principal, hors frais de procédure (« provision de 600 € ») qui seront inclus dans les dépens.
Il convient de préciser que le décompte du 31 janvier 2026 est retenu, celui transmis en cours de délibéré le 9 février 2026 ne permettant pas de vérifier le montant réclamé de 6 562,42 € et notamment le bien fondé d’une provision sur charges de 50 € par mois, pour la période à venir, en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.
Monsieur [A] [G] ne rapporte aucun élément probant remettant en cause le montant de la dette locative.
Monsieur [A] [G] sera donc condamné à payer à la S.C.I. LES ROCHES DOUVRES la somme de 5 560,42 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
La condamnation interviendra « en derniers et quittances », afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort des débats que Monsieur [A] [G] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mars 2025.
Il a également indiqué percevoir une retraite de 1 306 € par mois.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et des efforts d’apurement progressif de l’arriéré, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.