MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite au courrier du notaire adressé à l’ensemble des héritiers au début de l’année 2024 à propos du sort des terres de [Localité 1], certains héritiers ont indiqué qu’ils refusaient la vente (en raison du prix trop bas, en souvenir de leurs parents ou sans motifs développés). Suite au courrier recommandé du conseil des demandeurs du mois de février 2025, les défendeurs ont chacun répondu qu’ils ne souhaitaient pas vendre les parcelles.
Partant, la situation de blocage est telle qu’il sera fait droit à la demande d'ouverture du partage judiciaire de l’indivision successorale de [X] [U] et [H] [T].
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En présence de biens immeubles, au regard de nombre de parties et ainsi de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire. Les parties s’accordent pour voir désigner Maître [M] [N], notaire à [Localité 2], ayant déjà une connaissance du dossier. Il y sera fait droit.
Sur la licitation
Il sera rappelé que la loi prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer en indivision (article 815 du code civil). Les demandeurs sont donc dans leur bon droit de solliciter la licitation du bien indivis, seule voie permettant de sortir de l’indivision.
Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la petite parcelle et la grande parcelle cadastrées respectivement ZE [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises à [Localité 1] ne sont pas commodément partageables en dehors de la possibilité d'une attribution amiable ou d'une vente amiable à un tiers. Il conviendra dès lors d'en ordonner la licitation, précision faite qu'il est dans l'intérêt des parties de régler amiablement son sort, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties.
Il ressort du courrier du notaire courant 2024 que les terres ont été évaluées respectivement à 550 euros et 74 470 euros.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d'éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 350 euros et 50 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Il sera encore une fois rappelé que la vente amiable (rachat par un ou plusieurs indivisaires ou vente à un tiers) doit être privilégiée dans l’intérêt de l’indivision.
Sur l'indemnité d'occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l'espèce, la demande d’indemnité et les écritures des demandeurs ne sont corroborées par aucune pièce permettant d’établir que l’un des défendeurs occuperait privativement le terrain et que les autres seraient privés de la jouissance dudit bien.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande.
Sur les dépenses de conservation
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En application de ces dispositions, le paiement de l’impôt foncier tend à la conservation de l'immeuble. Il devra donc être tenu compte du paiement de cette taxe dans le cadre des comptes d’indivision.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique de juger que les dépens seront employés en frais de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile
Après avoir refusé de vendre les terres, les défendeurs y sont finalement favorables dans leurs écritures devant le tribunal. Leur refus initial a contraint les demandeurs à saisir la justice engendrant des frais irrépétibles. Il n’est par conséquent pas inéquitable de condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [X] [U] et [H] [T] ;
DESIGNE Maître [M] [N], notaire à [Localité 2] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis;
DIT que chaque partie (les demandeurs d’une part et les défendeurs d’autre part) versera entre les mains du notaire 750 euros correspondant à la somme susvisée ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et place ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de:
* la parcelle située à [Localité 1] cadastrée ZE [Cadastre 1] d’une superficie de 6.770 m² sur la mise à prix de 50 000 euros,
* la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] d’une superficie de 220 m² sur la mise à prix de 350 euros,
avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères s’agissant des deux terres susvisées ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation de la parcelle sise à [Localité 1] ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif le paiement des taxes foncières dans le cadre des comptes d’indivision ;