MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [Q] et Mme [E] se sont mariés en 1992 sous le régime de la participation aux acquêts, régi par les articles 1569 à 1581 du code civil.
La présente procédure de partage judiciaire s’inscrit dans le cadre d’un divorce conflictuel notamment sur les enjeux financiers et les conséquences patrimoniales de la séparation. Les époux s’opposent devant les juges aux affaires familiales (en première instance et en appel) depuis la requête initiale de Mme [E] datant d’il y a plus de 9 ans (requête de juillet 2017), avec une désignation de Maître [M] dès novembre 2017 en application des dispositions de l’article 255 10° du code civil.
Le partage judiciaire a été ordonné en mai 2024 et a fait l’objet d’une instruction devant le notaire commis qui a procédé aux investigations requises dans le périmètre fixé par le jugement, à savoir notamment, une consultation des fichiers remontant strictement à 2017.
Il s’ensuit que Mme [E] ne saurait solliciter à ce stade avancé des opérations de partage, de nouvelles investigations, sauf à apporter au moins un début d’élément probatoire corroborant ses demandes, ce qu’elle ne fait pas. En tout état de cause, elle ne saurait solliciter une consultation des fichiers « sans limitation de durée » sans contrevenir au dispositif du jugement du 21 mai 2024, décision définitive ayant déjà rejeté une telle demande.
Partant, les demandes d’investigations supplémentaires (demandes de communication de pièces et de renseignements à des tiers, consultation de fichiers) formées par Mme [E] seront rejetées.
Sur les contestations au titre du patrimoine originaire des époux
L’article 1570 du code civil dispose que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
L’article 1571 prévoit que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
Sur l’immobilier
M. [Q] était propriétaire d’un appartement à [Localité 3] depuis 1988. Ce bien a été vendu en 2000 moyennant un prix principal de 179 889,84 euros. Cette somme a été reprise par le notaire commis.
M. [Q] sollicite que soit retenue au titre de son patrimoine originaire la somme de 250 864 euros correspondant à la réévaluation suite à l’achat et à la revente d’un immeuble (sis à [Localité 5]) en partie acquis grâce au produit de la vente de cet appartement.
Mme [E] sollicite que soit pris en compte la somme de 152 449,02 euros correspondant à la somme investie pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] (prêt relais).
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Il y a lieu d’intégrer au patrimoine originaire de M. [Q] l’appartement de [Localité 3]. Il est constant que le prix de vente de ce bien a permis de rembourser un prêt relais en vue de l’acquisition d’un autre bien à [Localité 5]. Il sera fait droit à la proposition de mode de calcul qui avait été retenu par le notaire en cours de partage en 2015 (note suite aux dires) et qui est repris par M. [Q] à savoir : (la somme investie x le prix de vente de [Localité 5]) / prix d’achat de [Localité 5]. Les sommes retenues pour le calcul ne sont pas contestées. Partant, la somme retenue sera égale à (179 113,95 x 351 394) / 250 891,90 = 250 863 euros.
Sur les comptes bancaires et les placements financiers
Le notaire a mis à jour son état liquidatif suite aux dires des parties courant février 2025. M. [Q] a effectivement établi qu’il détenait un relevé de compte en juin 1992 présentant un solde de 4 994,84 euros. Il en sera tenu compte.
S’agissant du livret bleu et des placements Sicav, ces derniers n’ont pas été discutés dans le cadre des opérations devant le notaire commis, n’ont pas fait l’objet d’un dire et ne sont pas contenus dans le rapport du juge commis qui ne fait état que du compte bancaire précité. Il conviendra par conséquent de rejeter ces deux demandes.
Sur les contestations au titre du patrimoine final des époux
L’article 1572 du code civil dispose que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
L’article 1573 prévoit qu’aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
L’article 1574 prévoit que les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
Sur les placements financiers [1]
Mme [E] soutient que M. [Q] a encaissé 600 000 euros avant l’ordonnance de non conciliation.
M. [Q] sollicite que soit retenu à son patrimoine final la somme de 95 896,09 euros correspondant à la valeur des contrats [1].
Il ressort des travaux du notaire qu’à la date du 13 novembre 2017, M. [Q] détenait des comptes titre et de capitalisation pour une valeur de 95 896,09 euros. Il est établi qu’au 31 mars 2017, le relevé de situation [1] visait une somme de 320 224,82 euros, soit une différence de 224 328 euros.
Il ressort toutefois de ces mêmes investigations que M. [Q] a justifié cette différence par la vente de parts dont le prix a permis le remboursement de prêt (48 000 + 49 725) et le financement de donations à ses enfants (100 000 euros). M. [Q] a apporté une justification de la différence entre les deux dates pour un montant 197 725 euros, restant dès lors un écart de 26 603 euros non justifié.