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Tribunal judiciaire, jaf partage, 28 juillet 2026 — n° 23/02082

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer la composition du patrimoine originaire et final dans le cadre de la liquidation du régime de participation aux acquêts après divorce, notamment en ce qui concerne le remploi de sommes, la valorisation des biens et la prise en compte de dettes ?

Principe retenu

Dans le régime de participation aux acquêts, chaque époux conserve son patrimoine originaire et le patrimoine final est composé de ses biens au moment de la dissolution. Les sommes provenant de la vente d'un bien propre peuvent être remployées si elles sont réinvesties dans un autre bien, et les travaux de valorisation peuvent être pris en compte. Les dettes contractées pour l'acquisition ou la conservation d'un bien propre ne sont pas prises en compte dans la participation.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la participation aux acquêts
  • Vente d'un immeuble à [Localité 3] et remploi des sommes
  • Prêt familial consenti par le frère de M. [Q]
  • Indemnités de licenciement perçues par M. [Q]
  • Valorisation de la maison de [Localité 4] et travaux d'amélioration

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales en charge des partages près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [C] [Q] et Mme [U] [E] suite à leur divorce. Le 17 octobre 2024, Maître [X] [I], notaire commis, a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif reprenant les dires des parties sur le projet de partage. Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge commis a fait rapport au juge aux affaires familiales des points de désaccords persistants entre les parties sachant que ces dernières ont été mariées sous le régime de la participation aux acquêts. La liste dressée a été la suivante : * la question du remploi des sommes provenant de la vente de l'immeuble sis à [Localité 3], et la prise en compte des travaux de valorisation du bien, et sur l'intégration de cet immeuble dans le patrimoine originaire de Monsieur, * le sort du prêt familial consenti par le frère de Monsieur, * la question de l’intégration au patrimoine final de Monsieur de parts sociales SCPI et des placements [1], sur l’existence d’assurances-vie, * le sort des indemnités de licenciement, * la valorisation de la maison de [Localité 4], les travaux d’amélioration, la sur-contribution invoquée par Monsieur, * la sur-contribution invoquée par Monsieur aux charges du mariage, * la réintégration à l'actif originaire d'un compte bancaire de Monsieur au jour du mariage, * la question du produit de la vente de la maison de [Localité 5], * les sommes avancées par Monsieur pour le compte de l'indivision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [C] [Q] demande au juge de bien vouloir : - dire que l’immeuble situé à [Localité 3] devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 250 864 euros, - dire que le compte courant détenu par M. [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 4 994,84 euros, - dire que le livret bleu détenu par M. [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 1 128,36 euros, - dire que les Sicav détenues par M. [Q] au jour du mariage devront être reprises à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 14 292 euros, - dire que les placements détenus auprès de la société [1] devront être repris à l’actif du patrimoine final de M. [Q] pour une valeur de 95 896,09 euros, - dire que l’indemnité reçue par M. [Q] en suite du licenciement intervenu le 26 décembre 2017 ne doit pas être repris à l’actif du patrimoine final, - dire que l’indemnité reçue par Mme [E] en suite du licenciement intervenu le 19 janvier 2016 devra être reprise à l’actif de son patrimoine final pour un montant de 30 530,76 euros, - fixer la date de jouissance divise au jour du jugement à intervenir, - dire que l’immeuble de [Localité 4] revêt, au jour de la jouissance divise, une valeur de 294 000 euros, - dire que l’indemnité d’occupation relative à cet immeuble devra être calculée sur la base d’une rentabilité de 4% par an, et sous déduction d’un abattement de 20% pour précarité, - débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [I] pour le surplus de ses dispositions, - renvoyer les parties devant le Notaire pour signature de l’état liquidatif selon les dispositions ainsi prises, - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire, - condamner Mme [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [U] [E] demande au juge de bien vouloir :

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que M. [Q] et Mme [E] se sont mariés en 1992 sous le régime de la participation aux acquêts, régi par les articles 1569 à 1581 du code civil. La présente procédure de partage judiciaire s’inscrit dans le cadre d’un divorce conflictuel notamment sur les enjeux financiers et les conséquences patrimoniales de la séparation. Les époux s’opposent devant les juges aux affaires familiales (en première instance et en appel) depuis la requête initiale de Mme [E] datant d’il y a plus de 9 ans (requête de juillet 2017), avec une désignation de Maître [M] dès novembre 2017 en application des dispositions de l’article 255 10° du code civil. Le partage judiciaire a été ordonné en mai 2024 et a fait l’objet d’une instruction devant le notaire commis qui a procédé aux investigations requises dans le périmètre fixé par le jugement, à savoir notamment, une consultation des fichiers remontant strictement à 2017. Il s’ensuit que Mme [E] ne saurait solliciter à ce stade avancé des opérations de partage, de nouvelles investigations, sauf à apporter au moins un début d’élément probatoire corroborant ses demandes, ce qu’elle ne fait pas. En tout état de cause, elle ne saurait solliciter une consultation des fichiers « sans limitation de durée » sans contrevenir au dispositif du jugement du 21 mai 2024, décision définitive ayant déjà rejeté une telle demande. Partant, les demandes d’investigations supplémentaires (demandes de communication de pièces et de renseignements à des tiers, consultation de fichiers) formées par Mme [E] seront rejetées. Sur les contestations au titre du patrimoine originaire des époux L’article 1570 du code civil dispose que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. L’article 1571 prévoit que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. Sur l’immobilier M. [Q] était propriétaire d’un appartement à [Localité 3] depuis 1988. Ce bien a été vendu en 2000 moyennant un prix principal de 179 889,84 euros. Cette somme a été reprise par le notaire commis. M. [Q] sollicite que soit retenue au titre de son patrimoine originaire la somme de 250 864 euros correspondant à la réévaluation suite à l’achat et à la revente d’un immeuble (sis à [Localité 5]) en partie acquis grâce au produit de la vente de cet appartement. Mme [E] sollicite que soit pris en compte la somme de 152 449,02 euros correspondant à la somme investie pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] (prêt relais). *** Il y a lieu d’intégrer au patrimoine originaire de M. [Q] l’appartement de [Localité 3]. Il est constant que le prix de vente de ce bien a permis de rembourser un prêt relais en vue de l’acquisition d’un autre bien à [Localité 5]. Il sera fait droit à la proposition de mode de calcul qui avait été retenu par le notaire en cours de partage en 2015 (note suite aux dires) et qui est repris par M. [Q] à savoir : (la somme investie x le prix de vente de [Localité 5]) / prix d’achat de [Localité 5]. Les sommes retenues pour le calcul ne sont pas contestées. Partant, la somme retenue sera égale à (179 113,95 x 351 394) / 250 891,90 = 250 863 euros. Sur les comptes bancaires et les placements financiers Le notaire a mis à jour son état liquidatif suite aux dires des parties courant février 2025. M. [Q] a effectivement établi qu’il détenait un relevé de compte en juin 1992 présentant un solde de 4 994,84 euros. Il en sera tenu compte. S’agissant du livret bleu et des placements Sicav, ces derniers n’ont pas été discutés dans le cadre des opérations devant le notaire commis, n’ont pas fait l’objet d’un dire et ne sont pas contenus dans le rapport du juge commis qui ne fait état que du compte bancaire précité. Il conviendra par conséquent de rejeter ces deux demandes. Sur les contestations au titre du patrimoine final des époux L’article 1572 du code civil dispose que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile. L’article 1573 prévoit qu’aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti. L’article 1574 prévoit que les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. Sur les placements financiers [1] Mme [E] soutient que M. [Q] a encaissé 600 000 euros avant l’ordonnance de non conciliation. M. [Q] sollicite que soit retenu à son patrimoine final la somme de 95 896,09 euros correspondant à la valeur des contrats [1]. Il ressort des travaux du notaire qu’à la date du 13 novembre 2017, M. [Q] détenait des comptes titre et de capitalisation pour une valeur de 95 896,09 euros. Il est établi qu’au 31 mars 2017, le relevé de situation [1] visait une somme de 320 224,82 euros, soit une différence de 224 328 euros. Il ressort toutefois de ces mêmes investigations que M. [Q] a justifié cette différence par la vente de parts dont le prix a permis le remboursement de prêt (48 000 + 49 725) et le financement de donations à ses enfants (100 000 euros). M. [Q] a apporté une justification de la différence entre les deux dates pour un montant 197 725 euros, restant dès lors un écart de 26 603 euros non justifié.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le patrimoine originaire dans le régime de participation aux acquêts ?
Le patrimoine originaire est l'ensemble des biens que chaque époux possédait au jour du mariage, ainsi que ceux acquis par donation ou succession pendant le mariage. Dans cette affaire, le tribunal a déterminé que certains biens comme un immeuble, un compte courant, un livret bleu et des Sicav devaient être repris dans le patrimoine originaire de M. [Q].
Comment est calculée l'indemnité d'occupation pour un bien immobilier ?
L'indemnité d'occupation est due par l'époux qui occupe seul un bien indivis. Dans cette décision, le tribunal a fixé l'indemnité sur la base d'une rentabilité de 4% par an, avec un abattement de 20% pour précarité, pour la maison de [Localité 4].
Les indemnités de licenciement font-elles partie du patrimoine final ?
Oui, les indemnités de licenciement perçues par un époux pendant le mariage sont considérées comme des acquêts et doivent être intégrées au patrimoine final. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l'indemnité de licenciement de M. [Q] devait être incluse dans son patrimoine final.
Que devient un prêt familial contracté pendant le mariage lors de la liquidation ?
Un prêt familial contracté pour l'acquisition d'un bien propre ne donne pas lieu à récompense. Dans cette affaire, le tribunal a dit qu'il ne serait pas tenu compte du remboursement du prêt familial consenti par le frère de M. [Q].
Comment valoriser un bien immobilier lors du partage ?
La valeur d'un bien immobilier est déterminée par la valeur vénale au jour du partage, en tenant compte des travaux d'amélioration. Dans cette affaire, le tribunal a fixé la valeur de la maison de [Localité 4] à 320 000 euros, en intégrant les travaux réalisés.
Qu'est-ce qu'une sur-contribution aux charges du mariage ?
La sur-contribution est la part des charges du mariage supportée par un époux au-delà de sa part contributive. Dans cette affaire, M. [Q] invoquait une sur-contribution, mais le tribunal a débouté sa demande, considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un déséquilibre.
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