MOTIFS
Sur l’ouverture d’un partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite à leur séparation et au départ de Mme [B] [I] du logement indivis d’[Localité 4], les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur le sort du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Mme [I] a sollicité en vain son ancien compagnon qui réside toujours dans le bien immobilier en vue de procéder au partage amiable de leur indivision (courriers du conseil de Madame en dates des 22 juillet et 7 octobre 2024), dans un contexte de défaut de paiement des échéances du crédit immobilier (les parties ont été assignées par la banque courant octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer).
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’ouverture du partage judiciaire.
Maître [N] [T], notaire à [Localité 4] sera désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire, dans le cadre d’une mission classique ce compris l’évaluation de l’actif indivis (évaluation de l’immeuble indivis d’[Localité 4]).
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort de la procédure que M. [F] demeure au [Adresse 3] à [Localité 4] et que par conséquent il occupe le bien privativement depuis la séparation du couple le 20 mars 2021.
Partant, il sera fait droit à la demande de Mme [B] [I] au titre de l’indemnité d’occupation due par son ancien concubin à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au départ définitif de M. [F], la vente du bien ou la réalisation définitive du partage. L’indemnité sera calculée par le notaire dans le cadre des opérations de partage.
Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de la défaillance de M. [F], alors pourtant touché à personne dans le cadre de la présente procédure, ce dernier sera condamné aux entiers dépens ce compris les frais de partage judiciaire.
Condamné aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 444 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [B] [I] et M. [C] [F] ;
DESIGNE Maître [N] [T], notaire à [Localité 4] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis;
DIT que chaque partie versera entre les mains du notaire 750 euros correspondant à la somme susvisée ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et places;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif, l'indemnité d'occupation due par M. [C] [F] s'agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 20 mars 2021 ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens ce compris les frais de partage judiciaire ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 444 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.