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Tribunal judiciaire, contentieux général civ 1, 28 juillet 2026 — n° 23/03342

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'ouverture et de déroulement des opérations de liquidation et partage d'une succession en présence d'un usufruitier et de nu-propriétaires ?

Principe retenu

L'ouverture des opérations de liquidation et partage d'une succession peut être demandée par tout héritier ou légataire. Le tribunal ordonne ces opérations et désigne un notaire pour y procéder, en présence de tous les intéressés. Le notaire doit convoquer les parties, établir un état liquidatif, et en cas de désaccord, transmettre un procès-verbal de dires au juge. Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

Faits clés

  • Décès de M. [X] [D] en 2007, laissant son épouse usufruitière et deux fils nus-propriétaires
  • Désaccords sur la consistance de la succession depuis 2012
  • Jugement de 2013 ordonnant l'ouverture des opérations de compte
  • Assignation en 2023 par l'épouse pour l'ouverture des opérations de liquidation-partage
  • Échec de la médiation ordonnée en 2024

Articles cités

article 812 du Code de procédure civile article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [D] est décédé le [Date décès 1] 2007 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [V], à laquelle il a consenti l'usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession, et ses deux fils MM. [N] et [A] [D], nés d'une précédente union. Suite à des désaccords concernant la consistance des masses active et passive de la succession, MM. [N] et [A] [D] ont saisi en 2012 le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père. Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte de la succession de [X] [D], - désigné Me [P] pour y procéder, - débouté MM. [N] et [A] [D] de leurs demandes de rapport à la succession de fonds et de biens meubles et de leur demande d’application des peines du recel. Par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ce jugement. Par ordonnance du juge commis du 21 janvier 2021, Me [W] a été désigné en lieu et place de Me [P] aux fins de procéder aux opérations de compte. Suite à la radiation de l'instance par ordonnance du 17 juin 2022, Mme [C] [V] a fait assigner MM. [N] et [A] [D] par acte du 17 juillet 2023 sollicitant l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [X] [D]. L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/3342. Par ordonnance rendue le 9 avril 2024, une mesure de médiation a été ordonnée. Le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a été informé de l'échec de la mesure de médiation. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [N] et [A] [D] tirée de l'autorité de la chose jugée, s’agissant de l’ouverture des seules opérations de compte et non de celles portant sur la liquidation et le partage. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par MM. [N] et [A] [D] tendant à ordonner le rapport à la succession par Mme [V] de la somme de 91 746,43 euros et lui appliquer la sanction du recel successoral quant à ces sommes. Les parties ont en outre été invitées à présenter leurs observations sur la question du partage de la communauté ayant existé entre [X] [D] et Mme [M] [V]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [V] demande au tribunal de bien vouloir : - ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [D] et à cette fin étendre la mission du notaire désigné, Maître [W], déjà chargé des opérations de comptes, - ordonner au préalable les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [X] [D] et [C] [V], - désigner tel magistrat du siège pour surveiller les opérations, - autoriser le notaire à défaut de vente amiable dans un délai de 3 mois à compter du début de sa mission, à vendre par licitation le bien situé en Corse à [Localité 4]), [Adresse 4] sur la mise à prix de 240 000 euros avec faculté de baisse de prix du quart, - condamner MM. [N] et [A] [D] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Mme [V] souhaite sortir de l’indivision et reproche à ses beaux-fils de s’y opposer dans l’objectif de dévaloriser l’usufruit. Elle précise qu’elle veut ainsi vendre le bien immobilier en Corse du sud, qu’elle a fait procéder à plusieurs évaluations du bien et qu’elle souhaite le vendre au meilleur prix dans l’intérêt de l’indivision. Elle reproche aux défendeurs de ne pas avoir donné suite à cette demande de vente. Elle rappelle le caractère très conflictuel, complexe et ancien du présent litige et indique qu’aucune mesure de médiation n’aurait pu aboutir.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la liquidation et le partage Au visa de l’article 815 du code civil et suite à la décision du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions dans cette affaire s’agissant du rejet de l’ouverture de la liquidation-partage, les parties s’accordent désormais pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [X] [D] et pour que soient au préalable ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [X] [D] et mme [C] [V]. Il y sera fait droit. Maître [W] notaire commis pour réaliser les comptes de la succession sera également désigné pour procéder aux opérations susvisées, sa mission étant par conséquent étendue. Sur la licitation Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l’espèce, le bien immobilier en Corse ne pourra être commodément partageable en dehors de la possibilité d'une attribution amiable ou d'une vente amiable à un tiers. Il conviendra dès lors d'en ordonner la licitation, précision faite qu'il est dans l'intérêt des parties de régler amiablement son sort, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties. Le bien situé en Corse à [Localité 5] est un terrain à bâtir de 3 800 m2 sur lequel ont été installés deux chalets et un abri de jardin. Il est versé aux débats par Mme [V] (hormis la première évaluation de 2007) les évaluations suivantes : * un avis de valeur de [1] daté de septembre 2012 visant une moyenne de 196 000 euros (valeur du terrain = 40 euros du m2 et valeur du seul bungalow de l’époque : 35 000 euros), * une estimation d’une agence de [Localité 6] de septembre 2013 à hauteur de 152 000 euros, * une estimation d’une agence d’[Localité 7] de septembre 2021 visant un prix pour le terrain entre 180 000 et 190 000 euros, un prix entre 9 000 et 10 000 euros pour le chalet 1, un prix entre 4 000 et 5 000 euros pour le chalet 2, et enfin une valeur située entre 500 et 600 euros pour l’abri de jardin, * une estimation de la même agence actualisée en 2023 : une valeur vénale pour le terrain à 200 000 euros, 25 000 euros pour le chalet 1, 14 000 euros pour le chalet 2 et 1 000 euros pour l’abri de jardin. Elle verse également une estimation plus générale des terrains à [Localité 5] de 52 m2 datée de mai 2025. MM. [N] et [A] [D] ne versent quant à eux aucune évaluation du bien sauf une estimation non datée des terrains en Corse du Sud à hauteur de 181 euros du m2, qui apparait dès lors très imprécise. Le tribunal qui doit fixer la mise à prix a suffisamment d’élément, du fait des pièces versées par Mme [V], pour y procéder. Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d'éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 170 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente. Il sera rappelé toutefois que les parties semblent désormais s’accorder sur la vente du bien. Il est en effet dans leur intérêt de vendre le bien à l’amiable au meilleur prix (ceci étant rappelé que Mme [V] n’est pas seulement usufruitière du bien, elle détient un quart de la nue-propriété). La vente sur licitation couteuse et aléatoire quant au résultat du prix de vente ne saurait constituer qu’une solution subsidiaire, ordonnée par le tribunal en cas d’absence de vente amiable dans le délai de 9 mois à compter du présent jugement. S’agissant de la mise en oeuvre de la vente sur licitation, le notaire commis, s’il l’estime necessaire, ou les parties pourront saisir le juge commis en cas d’absence de vente amiable dans le délai de 9 mois susvisé afin que soit designé un notaire commis du ressort du tribunal d’Ajaccio qui sera spécifiquement chargé de la vente sur licitation du bien de Fozzano. Sur les mesures de fin de jugement Le présent litige opposant Mme [V] aux fils de son défunt mari est causé par un conflit ancien et complexe dont les ressorts humains relevant de leur histoire familiale ne sont pas connus du tribunal. Il sera toutefois relevé que conformément à ce que soutiennent MM. [N] et [A] [D], ce sont bien ces derniers qui ont été à l’origine de la demande en partage courant 2012. Ils démontrent également qu’ils se sont montrés disponibles pour la médiation ordonnée par le tribunal courant 2024 et que c’est bien Mme [V] qui n’y a pas donné suite. Il n’en reste pas moins que Mme [V] souhaite vendre le bien situé en Corse, seul bien immobilier indivis actuel de la succession de [X] [D]. Or, même si MM. [N] et [A] [D] semblent être d’accord actuellement pour vendre le bien à un tiers, ce que le tribunal encourage dans l’intérêt de l’indivision, ce positionnement apparait récent et ces derniers se sont contentés de remettre en cause les avis de valeur versés par Mme [V] sans autre démarche susceptible de favoriser le projet de vente. En d’autres termes, le blocage précédant les deux ordonnances du juge de la mise en état s’explique manifestement par une défiance mutuelle et réciproque ancrée dans un conflit familial ancien conduisant par conséquent le tribunal à décider que les dépens soient employés en frais de partage et que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile soient toutes deux rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [D] et DIT que seront ordonnées au préalable les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [X] [D] et Mme [C] [V] ; DESIGNE Maître [W], notaire à [Localité 8] pour procéder auxdites opérations ; DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ; DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête; DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis; DIT que chaque partie (Mme [V], d’une part, et MM. MM. [N] et [A] [D], d’autre part) versera entre les mains du notaire 750 euros correspondant à la somme susvisée ; AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et places; ENJOINT les parties à favoriser la vente amiable du bien situé en Corse à [Localité 9][Adresse 5] [Adresse 4] ; AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l’immeuble situé en Corse à [Localité 9], [Adresse 4] sur la mise à prix de 170 000 euros ; DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;

Questions fréquentes

Comment demander l'ouverture des opérations de liquidation-partage d'une succession ?
Dans cette affaire, l'épouse usufruitière a assigné ses beaux-fils pour obtenir l'ouverture des opérations de liquidation-partage. Le tribunal a fait droit à sa demande, ordonnant l'ouverture et désignant un notaire pour y procéder.
Quel est le rôle du notaire dans le partage successoral ?
Le notaire désigné convoque les parties, demande la production de documents, établit un état liquidatif, et en cas de désaccord, transmet un procès-verbal de dires au juge. Il perçoit ses émoluments directement auprès des parties.
Que faire en cas de désaccord entre héritiers sur le partage ?
En cas de désaccord, le notaire dresse un procès-verbal reprenant les dires des parties et le transmet au juge. Le juge peut alors trancher les points de désaccord ou ordonner des mesures complémentaires.
Quelle est la différence entre compte, liquidation et partage ?
Le compte consiste à déterminer l'actif et le passif de la succession. La liquidation consiste à établir la masse à partager et les droits de chacun. Le partage est l'attribution des biens aux héritiers. Ici, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage, englobant ces étapes.
L'usufruitier peut-il demander le partage de la succession ?
Oui, l'usufruitier a un intérêt légitime à demander le partage, comme en l'espèce où l'épouse usufruitière a sollicité l'ouverture des opérations. Le tribunal a accueilli sa demande.
Quels sont les frais de partage et qui les supporte ?
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage, c'est-à-dire qu'ils sont prélevés sur la masse à partager avant répartition entre les héritiers. Le notaire perçoit ses émoluments directement auprès des parties.
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