MOTIFS
Sur l’ouverture d’un partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite aux décès successifs des époux [Q]-[I], les enfants de [R] [I] et leur oncle, M. [P] [I], n’ont pas réussi à s’entendre à l’occasion de l’intervention de Maître [S] en vue de régler la succession confondue de leurs parents/grands-parents, dans un contexte de mésentente manifeste dont les ressorts humains et familiaux ne sont pas connus du tribunal. Est notamment en jeu la valorisation de biens immobiliers à [Localité 1] objets d’une donation par préciput par ses parents à M. [P] [I].
Il sera par conséquent fait droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision issue des successions confondues de [F] [I] et d’[O] [Q] [I].
Sur la désignation d’un notaire commis
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la défiance des défendeurs à l’égard du notaire intervenu à l’occasion de la phase amiable des opérations de partage de la succession de leurs grands-parents implique, dans le cadre de cette nouvelle phase de partage judiciaire, de désigner un nouveau notaire, inscrit sur la liste des notaires commis par la justice dans le ressort du tribunal de Boulogne-sur-Mer à savoir Maître [Z] [B], notaire à Montreuil-sur-Mer.
Dans le cadre d’une mission classique, la notaire sera notamment chargée d’évaluer les biens de la succession.
Le tribunal constate que par acte notarié du 2 juillet 2001, les époux [I]-[Q] ont procédé à une donation notamment de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à Maresquel-Ecquemicourt comprenant notamment une maison d’habitation au numéro [Adresse 1], ainsi qu’une maison à rénover au numéro [Adresse 1], cette donation étant « faite par préciput et hors part et, par suite, avec dispense de rapport à la succession du donataire ».
Il sera rappelé que la donation faite hors part successorale (dont on exempte le donataire de l’obligation au rapport) est imputée d’abord sur la quotité disponible. Le notaire commis devra par conséquent, le cas échéant, procéder au calcul de l’indemnité de réduction au sens des articles 918 et suivants du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Si les petits-fils [I] ont pour certains étaient effectivement « proactifs » dans la tentative de règlement de la succession (échanges de courriers versés aux débats par ces derniers), il ne ressort pas que l’échec de la phase amiable repose sur M. [P] [I] qui est d’ailleurs à l’origine de la présente action judiciaire. Il sera souligné à cet égard que le règlement de la présente succession est complexe notamment du fait de la mésentente familiale entre les parties. L’équité commande par conséquent de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par les défendeurs.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision issue des successions confondues de [F] [I] et d’[O] [Q] [I] ;
DESIGNE Maître [Z] [B], Notaire à [Localité 4] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1 000 euros chacune (250 euros pour chacun des quatre défendeurs);
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ETEND la mission de Maître [B] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [F] [I] et [O] [Q] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les libéralités faites hors part successorale s'imputent sur la quotité disponible et que l'excédent est sujet à réduction ;
RAPPELLE que le notaire commis devra le cas échéant procéder au calcul de l’indemnité de réduction ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.