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Tribunal judiciaire, contentieux général civ 1, 28 juillet 2026 — n° 25/02178

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal doit-il ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [I] et Mme [O] [Q] et désigner un notaire pour y procéder ?

Principe retenu

Lorsqu'une succession n'est pas partagée à l'amiable, tout héritier peut demander au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Le tribunal désigne un notaire pour établir l'état liquidatif et un juge commis pour surveiller les opérations. Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

Faits clés

  • Décès de M. [F] [I] en 2018 et de son épouse [O] [Q] en 2021
  • Deux enfants : M. [P] [I] (demandeur) et M. [R] [I] (prédécédé en 2000)
  • Quatre neveux (fils de [R] [I]) : MM. [L], [C], [N] et [M] [I] (défendeurs)
  • Assignation en partage judiciaire par M. [P] [I] en avril-mai 2025
  • Demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis

Articles cités

article 812 du Code de procédure civile article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile article 699 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [F] [I] et [O] [Q], son épouse, ont eu deux enfants : MM. [P] et [R] [I]. Le [Date décès 1] 2000, M. [R] [I] est décédé, laissant pour lui succéder ses quatre fils : M. [L] [I], M. [C] [I], M. [N] [I] et M. [M] [I]. [F] [I] est décédé le [Date décès 2] 2018 et [O] [Q] le [Date décès 3] 2021. Par actes des 28 et 29 avril, 5 et 6 mai 2025, M. [P] [I] a fait citer M. [L] [I], M. [C] [I], M. [N] [I] et M. [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [I] et Mme [O] [Q], son épouse, - désigner Me [H] [S] ou tout autre notaire pour procéder à ces opérations, sous la surveillance du juge commis aux partages, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Fusillier, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [P] [I] demande au tribunal de bien vouloir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [I] et Mme [O] [Q], son épouse, - désigner Me [H] [S] ou tout autre notaire pour procéder à ces opérations, sous la surveillance du juge commis aux partages, - débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles fins et conclusions, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Fusillier, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [L] [I], M. [C] [I], M. [N] [I] et M. [M] [I] demandent au tribunal de bien vouloir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision issue des successions confondues de [F] [I] et d’[O] [Q] [I], - commettre pour y procéder, un Notaire, désigné par la Chambre des Notaires du Pas-de-Calais, autre que tout Notaire associé ou collaborant dans l’office notarial de Maître [H] [S], pour procéder aux opérations, - ordonner le rapport à la succession de la somme de la valeur des biens immobiliers [Adresse 1], [Localité 1] et [Adresse 1], [Localité 1], par M. [P] [I], correspondant au montant d’une donation rapportable, - commettre le Notaire désigné pour fixer la valeur des biens immobiliers et mobiliers composant l’actif de la succession, - condamner M. [P] [I] à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [I] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, - débouter M. [P] [I] de ses demandes plus amples ou contraires. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’ouverture d’un partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder. En l’espèce, suite aux décès successifs des époux [Q]-[I], les enfants de [R] [I] et leur oncle, M. [P] [I], n’ont pas réussi à s’entendre à l’occasion de l’intervention de Maître [S] en vue de régler la succession confondue de leurs parents/grands-parents, dans un contexte de mésentente manifeste dont les ressorts humains et familiaux ne sont pas connus du tribunal. Est notamment en jeu la valorisation de biens immobiliers à [Localité 1] objets d’une donation par préciput par ses parents à M. [P] [I]. Il sera par conséquent fait droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision issue des successions confondues de [F] [I] et d’[O] [Q] [I]. Sur la désignation d’un notaire commis L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la défiance des défendeurs à l’égard du notaire intervenu à l’occasion de la phase amiable des opérations de partage de la succession de leurs grands-parents implique, dans le cadre de cette nouvelle phase de partage judiciaire, de désigner un nouveau notaire, inscrit sur la liste des notaires commis par la justice dans le ressort du tribunal de Boulogne-sur-Mer à savoir Maître [Z] [B], notaire à Montreuil-sur-Mer. Dans le cadre d’une mission classique, la notaire sera notamment chargée d’évaluer les biens de la succession. Le tribunal constate que par acte notarié du 2 juillet 2001, les époux [I]-[Q] ont procédé à une donation notamment de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à Maresquel-Ecquemicourt comprenant notamment une maison d’habitation au numéro [Adresse 1], ainsi qu’une maison à rénover au numéro [Adresse 1], cette donation étant « faite par préciput et hors part et, par suite, avec dispense de rapport à la succession du donataire ». Il sera rappelé que la donation faite hors part successorale (dont on exempte le donataire de l’obligation au rapport) est imputée d’abord sur la quotité disponible. Le notaire commis devra par conséquent, le cas échéant, procéder au calcul de l’indemnité de réduction au sens des articles 918 et suivants du code civil. Sur les mesures de fin de jugement Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Si les petits-fils [I] ont pour certains étaient effectivement « proactifs » dans la tentative de règlement de la succession (échanges de courriers versés aux débats par ces derniers), il ne ressort pas que l’échec de la phase amiable repose sur M. [P] [I] qui est d’ailleurs à l’origine de la présente action judiciaire. Il sera souligné à cet égard que le règlement de la présente succession est complexe notamment du fait de la mésentente familiale entre les parties. L’équité commande par conséquent de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par les défendeurs. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision issue des successions confondues de [F] [I] et d’[O] [Q] [I] ; DESIGNE Maître [Z] [B], Notaire à [Localité 4] pour procéder auxdites opérations ; DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ; DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1 000 euros chacune (250 euros pour chacun des quatre défendeurs); AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ; DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ETEND la mission de Maître [B] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [F] [I] et [O] [Q] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; RAPPELLE que les libéralités faites hors part successorale s'imputent sur la quotité disponible et que l'excédent est sujet à réduction ; RAPPELLE que le notaire commis devra le cas échéant procéder au calcul de l’indemnité de réduction ; RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.

Questions fréquentes

Comment demander le partage d'une succession en justice ?
Tout héritier peut saisir le tribunal judiciaire par assignation pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Le tribunal ordonne alors la désignation d'un notaire et d'un juge commis pour surveiller les opérations.
Quel est le rôle du notaire dans un partage judiciaire ?
Le notaire désigné par le tribunal est chargé de dresser l'état liquidatif, c'est-à-dire le projet de répartition des biens et dettes de la succession. Il doit également rendre compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter des mesures pour faciliter les opérations.
Que faire en cas de désaccord entre héritiers sur le partage ?
En cas de désaccord, le notaire transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif. Le juge peut alors trancher les points de désaccord ou ordonner des mesures complémentaires.
Qui peut saisir le tribunal pour ouvrir les opérations de liquidation ?
Tout héritier, qu'il soit de premier rang (enfant) ou de rang plus éloigné (petit-enfant par représentation), peut saisir le tribunal pour demander l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, comme l'a fait M. [P] [I].
Quels sont les frais d'un partage judiciaire ?
Les dépens (frais de justice) sont employés en frais privilégiés de partage, c'est-à-dire qu'ils sont prélevés sur l'actif successoral avant répartition. Les émoluments du notaire sont perçus directement auprès des parties.
Comment se déroule la désignation d'un notaire par le tribunal ?
Le tribunal désigne un notaire dans son jugement, souvent choisi par les parties ou à défaut par le tribunal. Le notaire doit alors convoquer les parties et établir un état liquidatif dans un délai imparti.
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