MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ouverture d’un partage judiciaire dès lors qu’aucun accord n’a pu intervenir entre elles sur les conditions financières de reprise du bien par M. [L] [M].
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande d'ouverture du partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations et le fait que l’indivision porte sur un bien immobilier impliquent de désigner un notaire commis chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Partant, Maître [J] [X], notaire à Desvres, inscrite sur la liste des notaires commis du ressort de tribunal sera désignée à cette fin. Dans le cadre d’une mission classique, le notaire devra notamment procéder à une évaluation de l’immeuble indivis.
Sur l'indemnité d'occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l'espèce, il est constant que suite à la séparation, M. [L] [M] est resté vivre dans la maison de [Localité 2], qu’il y demeure toujours, qu’il s’agit même de sa résidence principale, d’où son projet (non contesté) de se voir attribuer le bien.
Il n’est en outre pas contesté qu’au moment de la donation en 2013, le couple parental était déjà séparé et que les enfants étaient mineurs pour êtres nés en 1999 et 2004 ; qu’en 2017 à la majorité de [S], cette dernière n’est plus allée chez son père et qu’il en est de même pour son frère ; qu’il s’est établi une rupture des liens entre le père et ses enfants et que le présent litige en est une illustration.
Il en ressort que M. [L] [M] occupe privativement le bien et que son absence de liens/d’entente avec ses enfants implique que ces derniers ne peuvent, de facto, jouir de l’immeuble.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande au titre de l’indemnité d’occupation. Il sera laissé au notaire commis le soin de procéder au calcul de cette indemnité s’agissant de la période des cinq années précédant l’assignation (qui date du mois d’avril 2025).
Sur les dépenses de conservation
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En application de ces dispositions, les échéances du prêt immobilier, l'impôt foncier et le paiement de l'assurance d'habitation tendent à la conservation de l'immeuble. Il devra donc être tenu compte du paiement par M. [L] [M] des paiements opérés sous reserve de leur justification au notaire, s’agissant de la période des cinq années précédant ses premières écritures (novembre 2025).
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique de juger que les dépens seront employés en frais de partage et de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [M], M. [F] [M] et M. [L] [M] ;
DESIGNE Maître [J] [X], Notaire à [Localité 3] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 750 euros chacune (375 euros pour chacun des demandeurs) ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et place ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d'office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de trois mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif, l'indemnité d'occupation due par M. [L] [M] s’agissant de son occupation privative du bien immobilier indivis à compter du 24 avril 2020 et jusqu’à régularisation du partage ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif le paiement par M. [L] [M] des différentes dépenses de conservation de l’immeuble à compter de novembre 2020 ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.