PAR CES MOTIFS
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Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe déposée par les parties le 10 février 2026,
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 23 janvier 2026 ;
VU la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 20 janvier 2026 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Madame [W] [S], [C] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (22)ET
Monsieur [B] [T] [M], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Royaume-Uni),lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le véhicule PEUGEOT 208 soit attribué à Madame [N], à charge pour elle de régler le prêt [1] dont l’échéance mensuelle est de 155,45 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le véhicule PEUGEOT 3008 soit attribué à Monsieur [M], à charge pour lui de régler le prêt [1] dont l’échéance mensuelle est de 352,21 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour que chacune des parties prenne à sa charge la moitié du prêt à la consommation [2] souscrit le 5 juin 2021, dont l’échéance mensuelle est de 444,68 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour que chacune des parties prenne à sa charge la moitié du prêt à la consommation [3] souscrit le 22 novembre 2023, dont l’échéance mensuelle est de 320,06 euros ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 10 février 2026, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [I] [M], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (91), et [Q] [M], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 8] (35), s’exerce conjointement par Madame [W] [N] et Monsieur [B] [M] ;
RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :
de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d'importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d'accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [I] et [Q] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties s’agissant des vacances scolaires :
pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d'automne ([Localité 9]), de Noël, d'hiver et de printemps : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le lundi soir sortie des classes,
pendant les grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts, du samedi 18 heures au samedi 18 heures :années impaires, les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père,années paires, les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
DIT que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence viendra les chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 120 Euros par mois et par enfant, soit un total de 240 Euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [B] [M] devra verser à Madame [W] [N] pour l'entretien et l'éducation de [I] [M], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (91), et [Q] [M], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 8] (35) ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l'article 373-2-2, II, 1° du Code civil ;
DIT que cette contribution devra être payée d'avance et avant le 5 de chaque mois au domicile de Madame [W] [N], sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P ‘ ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] [M] au paiement de la pension alimentaire ainsi fixée ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais scolaires, parascolaires, extrascolaires, de nourrice ou périscolaires, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) concernant leurs enfants communs sur production des justificatifs et avec accord préalable sur la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés et
CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera la charge ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS
»), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais
RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 28 juillet 2026, a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,