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Tribunal judiciaire, cabinet 2 jaf, 28 juillet 2026 — n° 26/00456

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce peut-il être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et quelles sont les conséquences sur les intérêts patrimoniaux des époux ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément à l'article 233 du Code civil. Le juge ne statue pas sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux si les époux ont proposé un règlement de leurs intérêts pécuniaires, et il les renvoie à saisir un notaire ou à procéder à un partage amiable. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Faits clés

  • Mariage célébré le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 1] (52)
  • Requête conjointe déposée le 24 mars 2026
  • Déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 19 mars 2026
  • Épouse née le [Date naissance 1] 1963, époux né le [Date naissance 2] 1961
  • Aucune demande de prestation compensatoire

Articles cités

article 265 du Code civil articles 1359 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, VU la requête conjointe déposée par les parties le 24 mars 2026, VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 19 mars 2026 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Madame [T] [R] [W] [U], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (52)ET Monsieur [Y] [Q] [P] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (54),lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 1] (52) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 24 mars 2026, date de la demande en divorce ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des époux notamment auprès des organismes administratifs et sociaux ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive. La présente décision, rendue le 28 juillet 2026, a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour acceptation du principe de la rupture ?
C'est un divorce prononcé lorsque les deux époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans avoir à prouver des faits (comme une faute). Dans cette affaire, le juge a prononcé le divorce sur cette base, après une déclaration d'acceptation signée par les époux.
Comment se passe la liquidation des biens après un divorce accepté ?
Dans ce jugement, le juge n'a pas ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, car les époux avaient proposé un règlement. Il leur a donné acte de leurs propositions et les a renvoyés à saisir un notaire ou à procéder à un partage amiable. À défaut, ils devront suivre les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Puis-je demander une prestation compensatoire lors d'un divorce accepté ?
Oui, mais dans cette affaire, les parties ne l'ont pas sollicitée. Le juge a constaté qu'aucune prestation compensatoire n'était demandée. Si vous souhaitez en demander une, il faut la formuler dans la requête.
Que devient le nom marital après le divorce ?
Le juge n'a pas statué sur l'usage du nom marital, car les parties ne l'ont pas demandé. En général, l'époux qui a pris le nom de son conjoint peut continuer à l'utiliser avec l'accord de l'autre ou sur autorisation du juge.
Quels sont les effets du divorce sur les avantages matrimoniaux ?
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cela a été rappelé dans le jugement.
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