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Tribunal judiciaire, cabinet 2 jaf, 28 juillet 2026 — n° 26/00591

Prononce le divorce accepté

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge aux affaires familiales peut-il prononcer un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et statuer sur les conséquences du divorce, notamment la prise en charge des loyers des enfants majeurs et l'absence de prestation compensatoire ?

Principe retenu

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est prononcé lorsque les deux époux acceptent le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge homologue les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et rappelle que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relèvent du notaire. Les parents peuvent convenir de la prise en charge des loyers des enfants majeurs, et l'absence de prestation compensatoire est constatée si les parties n'en sollicitent pas.

Faits clés

  • Mariage célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6]
  • Requête conjointe déposée le 21 avril 2026
  • Déclaration d'acceptation signée par l'épouse le 18 février 2026 et par l'époux le 20 mars 2026
  • Cessation de cohabitation et de collaboration le 18 juillet 2023
  • Deux enfants majeurs : [I] né en 2003 et [R] née en 2005

Articles cités

article 265 du Code civil article 1074-1 du Code de procédure civile articles 1359 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe déposée par les parties le 21 avril 2026, VU la déclaration d’acceptation des époux signée le 18 février 2026 par Madame [P] [V] et le 20 mars 2026 par Monsieur [T] [X] ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Madame [P], [W], [B] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (22)ET Monsieur [T], [A], [K], [J] [X], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (49),lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (35) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 18 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; DIT que Monsieur [T] [X] prendra à sa charge le loyer de [I] [X], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] ; DIT que Madame [P] [V] prendra à sa charge le loyer de [R] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 5] ; DIT qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une pension alimentaire au profit de l’une ou l’autre des parties ; ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant leurs enfants communs sur production des justificatifs (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ; PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ; RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ; PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive. La présente décision, rendue le 28 juillet 2026, a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le divorce pour acceptation du principe de la rupture ?
C'est un divorce prononcé lorsque les deux époux acceptent le principe de la rupture du mariage, sans avoir à prouver des faits fautifs. Dans cette décision, le juge a prononcé le divorce sur le fondement de cette acceptation.
Qui paie le loyer des enfants majeurs après le divorce ?
Dans cette affaire, le juge a décidé que Monsieur prendrait en charge le loyer de leur fils [I] et Madame celui de leur fille [R]. Cela a été décidé en fonction des propositions des parties.
Peut-on divorcer sans prestation compensatoire ?
Oui, si les parties ne la sollicitent pas. Dans ce jugement, le juge a constaté que les parties ne demandaient pas de prestation compensatoire et n'en a donc pas fixé.
Comment se passe la liquidation des biens après un divorce ?
Le juge a dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et a rappelé que les parties doivent saisir un notaire ou procéder à un partage amiable. À défaut, elles devront suivre les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Quelle est la date d'effet du divorce pour les biens ?
Le juge a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Comment partager les frais exceptionnels des enfants après un divorce ?
Le juge a ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants communs, sur production de justificatifs, pour des dépenses comme les séjours scolaires décidés en commun, les loisirs décidés en commun, le permis de conduire, etc.
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