PAR CES MOTIFS
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Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe déposée par les parties le 21 avril 2026,
VU la déclaration d’acceptation des époux signée le 18 février 2026 par Madame [P] [V] et le 20 mars 2026 par Monsieur [T] [X] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Madame [P], [W], [B] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (22)ET
Monsieur [T], [A], [K], [J] [X], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (49),lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (35) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 18 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [T] [X] prendra à sa charge le loyer de [I] [X], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] ;
DIT que Madame [P] [V] prendra à sa charge le loyer de [R] [X], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 5] ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une pension alimentaire au profit de l’une ou l’autre des parties ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant leurs enfants communs sur production des justificatifs (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) et
CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS
»), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais
RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 28 juillet 2026, a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,