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Tribunal judiciaire, 3ème ch- divorces, 27 juillet 2026 — n° 21/00679

Prononce le divorce pour faute

Synthèse de la décision

Question juridique

Le divorce peut-il être prononcé aux torts exclusifs de l'époux et quelles sont les conséquences financières (prestation compensatoire, dommages-intérêts) ?

Principe retenu

Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d'un époux si celui-ci a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en considération de la durée du mariage, de la disparité dans les situations respectives, et peut être versée sous forme de capital échelonné. Des dommages-intérêts peuvent être accordés à l'époux qui subit un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.

Faits clés

  • Mariage sans contrat préalable le 23 mars 1996
  • Une enfant majeure issue de l'union
  • Assignation en divorce par l'épouse le 15 octobre 2021
  • Demande de prestation compensatoire de 320 000 € par l'épouse
  • Demande de dommages-intérêts de 50 000 € par l'épouse

Articles cités

article 251 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX LE DIVORCE de Monsieur [B], [F], [E] [R] né le 29 janvier 1971 à CHERBOURG (Manche) et de Madame [Y] [N] [M] [K] née le 25 juin 1963 à QUETTEHOU (Manche) mariés le 23 mars 1996 à QUETTEHOU (Manche) ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et [J] actes de naissance de chacun [J] époux, Condamne Monsieur [B] [R] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit [J] avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un [J] époux et [J] dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 mars 2020, Dit que Madame [Y] [K] perd l’usage de son nom d’épouse, Déclare irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et la désignation d’un notaire, Condamne Monsieur [B] [R] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 39.000 € (trente neuf mille euros) à titre de prestation compensatoire, Dit que ce capital sera réglé par versements mensuels de 406,25 € pendant une période de huit ans ; Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision. Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [R] et Madame [Y] [K] se sont mariés le 23 mars 1996 devant l’officier d’état civil de Quettehou (50), sans contrat préalable. Le 4 octobre 2004, [J] donations entre époux ont été régularisées en l’étude de Maîtres [I] et [H], notaires à Saint-Pierre-Eglise. De cette union est issue une enfant : [U] [R], née le 1er mars 1994. Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, Madame [Y] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, en application de l’article 251 du code civil. Par acte d’huissier du 20 octobre 2021, Monsieur [R] a fait assigner son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état a joint les deux affaires et prononcé [J] mesures provisoires. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2025, Madame [Y] [K] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Au titre [J] mesures accessoires, elle demande à la juridiction de : - condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi, - l’autoriser à conserver l’usage du nom de Monsieur [R], - condamner Monsieur [R] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 320.000 €, - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, - désigner pour y procéder Me [V], notaire à Valognes (50), - révoquer les donations qu’elle a pu consentir à Monsieur [R], - condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [B] [R] demande : A titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, A titre subsidiaire, le prononcé du divorce aux torts partagés, A titre plus subsidiaire, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Au titre [J] mesures accessoires, il sollicite : - la fixation [J] effets du divorce entre époux au 8 mars 2020, - qu’il soit dit que Madame [K] reprend l’usage de son nom d’état civil, - la révocation [J] avantages, donations et libéralités que les époux auraient pu se consentir, - que la liquidation du régime matrimonial et l’ouverture [J] opérations de comptes, liquidation partage soient ordonnées, - La désignation de Me [Z] [W], notaire à Saint-Vaast-La-Hougue pour y procéder, - Le rejet [J] demandes adverses, - Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de prestation compensatoire, qu’elle soit réduite à de plus justes proportions et que son versement soit échelonné sur huit années, - la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre [J] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé [J] moyens développés par les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et à l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 3 juin, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet, date par la suite prorogée au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il y lieu de rappeler que les demandes en donner acte ou tendant à un constat [J] effets emportés de plein droit par une décision de divorce ne constituent pas [J] prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci. SUR LE DIVORCE Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un [J] époux lorsque [J] faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée [J] devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. - Sur la demande principale en divorce pour faute formée par Madame [K] : Madame [K] au soutien de sa demande en divorce pour faute, fait valoir : - d’une part, que son époux, en mars 2020, a abandonné le domicile conjugal pour entretenir au grand jour sa relation extraconjugale avec une dénommée Madame [A], - d’autre part, qu’en sa qualité d’employeur, il lui a fait subir [J] agissements s’apparentant à du harcèlement moral. Monsieur [R] reconnaît une relation avec Madame [A] mais soutient qu’elle n’a débuté qu’après la séparation d’avec son époux alors qu’ils ne résidaient plus ensemble. Il affirme que c’est bien Mme [K] qui a quitté le domicile du couple, lorsqu’il lui a signifié son souhait de mettre fin à la relation, sans lien avec une quelconque relation amoureuse. Il conteste le harcèlement moral. S’agissant [J] faits de harcèlement moral au travail, Madame [K] pour justifier ses propos verse un courrier qu’elle a elle-même écrit à son époux dans lequel elle lui fait part de ses récriminations à son encontre. Cette preuve qu’elle se constitue elle-même ne saurait suffire à fonder les reproches formulés à l’encontre de Monsieur [R]. S’agissant de la relation adultérine, Monsieur [R] ne nie pas avoir noué une relation amoureuse avec Madame [X] [A], relation qui se poursuit à ce jour. En 2021, ils ont ensemble, créé une SCI “La maison [J] mimis” laquelle a acquis la maison d’habitation à Saint-Vaast-la-Hougue dans laquelle ils résident à ce jour. En l’état [J] pièces versées de part et d’autre, il n’est pas possible d’affirmer que ce rapport adultérin est à l’origine de la séparation du couple en mars 2020. Madame [K] qui soutient que la relation a été “entretenue au grand jour” ne verse aucune attestation en ce sens et à l’inverse, Monsieur [R] produit une attestation de Madame [T] [C] dont il ressort qu’au départ du domicile conjugal, il lui a loué seul un studio pendant quelques mois. Cependant, la circonstance que les époux étaient séparés lorsque la relation extraconjugale a débuté n’ôte pas à ce manquement au devoir de fidélité son caractère de gravité dans la mesure où la rupture était somme toute récente et où aucune procédure de divorce n’avait été initiée Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] par sa relation adultérine avec Madame [A] a commis un manquement grave au devoir du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. - Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés : Monsieur [R] fait valoir que sa conjointe souffrant de dépression, a exercé sur lui une “pression morale” : isolement du reste sa famille et de ses amis ; prise de décisions à sa place ; refus de lui adresser la parole pendant [J] semaines. Madame [K] indique avoir été atteinte d’une dépression la rendant fragile et nécessitant le soutien de son conjoint, lequel a fait défaut. En l’espèce, les agissements reprochés par Monsieur [R] sont bien trop imprécis pour pouvoir être qualifiés de manquements à un quelconque devoir du mariage. Il verse pour en justifier [J] attestations de proches qui décrivent sans précision la vie de couple [J] [R] : “[Y] a toujours rendu [B] malheureux” ; “Madame [R] exerçait une pression psychologique par son attitude dépressive et autoritaire”. Surtout, tant les attestants, que Monsieur [R] mettent en relation les supposés agissements fautifs de Madame [K] avec la dépression dont elle souffrait. Or cette pathologie dont il est admis qu’elle était atteinte depuis plusieurs années est de nature à enlever tout caractère intentionnel aux attitudes qu’elle a pu adopter à l’égard de son époux. Monsieur [R] échouant à démontrer que son épouse a commis un manquement grave ou renouvelé au devoir du mariage, il sera débouté de sa demande reconventionnelle. En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R]. SUR LES MESURES ACCESSOIRES - Sur l’usage du nom : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun [J] époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un [J] époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame [K], bien qu’elle porte le nom [R] depuis 25 ans, ne démontre pas avoir acquis une notoriété particulière, notamment professionnelle, sous le nom de son mari. Il est par ailleurs constant qu’elle vit désormais avec un autre homme. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande. - Sur la liquidation et le partage [J] intérêts patrimoniaux Il résulte [J] dispositions de l'article 267 du code civil que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens [J] désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. En l’espèce, aucun désaccord subsistant n’étant présenté dans les conditions [J] articles susvisés, les demandes concernant la liquidation - partage du régime matrimonial sont irrecevables. - Sur la date [J] effets du divorce : L’article 262-1 du Code Civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble [J] conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un [J] époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul [J] époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il est constant que le couple a cessé de cohabiter le 8 mars 2020, ce qui fait présumer la fin de leur collaboration à cette même date, en l’absence d’indication contraire de Madame [K]. Il sera en conséquence fait droit à la demande de report [J] effets patrimoniaux entre époux au 8 mars 2020. - Sur la révocation [J] donations :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un divorce aux torts exclusifs ?
Le divorce aux torts exclusifs est prononcé lorsque l'un des époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dans cette affaire, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux.
Comment est fixée la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est fixée en considération de la durée du mariage, de la disparité dans les situations respectives des époux, et des besoins et ressources de chacun. Dans ce jugement, l'épouse a reçu 39 000 €, payable par mensualités de 406,25 € sur huit ans.
Quels sont les critères pour obtenir des dommages-intérêts ?
Des dommages-intérêts peuvent être accordés à l'époux qui subit un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, comme un préjudice moral. Ici, l'épouse a obtenu 2 000 € à ce titre.
Que se passe-t-il pour les biens communs après le divorce ?
Le divorce entraîne la dissolution de la communauté et il faut procéder à la liquidation et au partage des biens. Dans cette affaire, la demande de liquidation a été déclarée irrecevable, probablement pour des raisons procédurales.
Puis-je conserver le nom de mon ex-époux après le divorce ?
En principe, l'époux perd l'usage du nom de son conjoint après le divorce, sauf autorisation du juge. Dans ce jugement, l'épouse a perdu l'usage du nom de son mari.
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