MOTIFS DE LA DECISION
Il y lieu de rappeler que les demandes en donner acte ou tendant à un constat [J] effets emportés de plein droit par une décision de divorce ne constituent pas [J] prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
SUR LE DIVORCE
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un [J] époux lorsque [J] faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée [J] devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
- Sur la demande principale en divorce pour faute formée par Madame [K] :
Madame [K] au soutien de sa demande en divorce pour faute, fait valoir :
- d’une part, que son époux, en mars 2020, a abandonné le domicile conjugal pour entretenir au grand jour sa relation extraconjugale avec une dénommée Madame [A],
- d’autre part, qu’en sa qualité d’employeur, il lui a fait subir [J] agissements s’apparentant à du harcèlement moral.
Monsieur [R] reconnaît une relation avec Madame [A] mais soutient qu’elle n’a débuté qu’après la séparation d’avec son époux alors qu’ils ne résidaient plus ensemble. Il affirme que c’est bien Mme [K] qui a quitté le domicile du couple, lorsqu’il lui a signifié son souhait de mettre fin à la relation, sans lien avec une quelconque relation amoureuse. Il conteste le harcèlement moral.
S’agissant [J] faits de harcèlement moral au travail,
Madame [K] pour justifier ses propos verse un courrier qu’elle a elle-même écrit à son époux dans lequel elle lui fait part de ses récriminations à son encontre.
Cette preuve qu’elle se constitue elle-même ne saurait suffire à fonder les reproches formulés à l’encontre de Monsieur [R].
S’agissant de la relation adultérine,
Monsieur [R] ne nie pas avoir noué une relation amoureuse avec Madame [X] [A], relation qui se poursuit à ce jour. En 2021, ils ont ensemble, créé une SCI “La maison [J] mimis” laquelle a acquis la maison d’habitation à Saint-Vaast-la-Hougue dans laquelle ils résident à ce jour.
En l’état [J] pièces versées de part et d’autre, il n’est pas possible d’affirmer que ce rapport adultérin est à l’origine de la séparation du couple en mars 2020. Madame [K] qui soutient que la relation a été “entretenue au grand jour” ne verse aucune attestation en ce sens et à l’inverse, Monsieur [R] produit une attestation de Madame [T] [C] dont il ressort qu’au départ du domicile conjugal, il lui a loué seul un studio pendant quelques mois.
Cependant, la circonstance que les époux étaient séparés lorsque la relation extraconjugale a débuté n’ôte pas à ce manquement au devoir de fidélité son caractère de gravité dans la mesure où la rupture était somme toute récente et où aucune procédure de divorce n’avait été initiée
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] par sa relation adultérine avec Madame [A] a commis un manquement grave au devoir du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
- Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés :
Monsieur [R] fait valoir que sa conjointe souffrant de dépression, a exercé sur lui une “pression morale” : isolement du reste sa famille et de ses amis ; prise de décisions à sa place ; refus de lui adresser la parole pendant [J] semaines.
Madame [K] indique avoir été atteinte d’une dépression la rendant fragile et nécessitant le soutien de son conjoint, lequel a fait défaut.
En l’espèce, les agissements reprochés par Monsieur [R] sont bien trop imprécis pour pouvoir être qualifiés de manquements à un quelconque devoir du mariage. Il verse pour en justifier [J] attestations de proches qui décrivent sans précision la vie de couple [J] [R] : “[Y] a toujours rendu [B] malheureux” ; “Madame [R] exerçait une pression psychologique par son attitude dépressive et autoritaire”.
Surtout, tant les attestants, que Monsieur [R] mettent en relation les supposés agissements fautifs de Madame [K] avec la dépression dont elle souffrait. Or cette pathologie dont il est admis qu’elle était atteinte depuis plusieurs années est de nature à enlever tout caractère intentionnel aux attitudes qu’elle a pu adopter à l’égard de son époux.
Monsieur [R] échouant à démontrer que son épouse a commis un manquement grave ou renouvelé au devoir du mariage, il sera débouté de sa demande reconventionnelle.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
- Sur l’usage du nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun [J] époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un [J] époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [K], bien qu’elle porte le nom [R] depuis 25 ans, ne démontre pas avoir acquis une notoriété particulière, notamment professionnelle, sous le nom de son mari. Il est par ailleurs constant qu’elle vit désormais avec un autre homme.
Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande.
- Sur la liquidation et le partage [J] intérêts patrimoniaux
Il résulte [J] dispositions de l'article 267 du code civil que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens [J] désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, aucun désaccord subsistant n’étant présenté dans les conditions [J] articles susvisés, les demandes concernant la liquidation - partage du régime matrimonial sont irrecevables.
- Sur la date [J] effets du divorce :
L’article 262-1 du Code Civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble [J] conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un [J] époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul [J] époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il est constant que le couple a cessé de cohabiter le 8 mars 2020, ce qui fait présumer la fin de leur collaboration à cette même date, en l’absence d’indication contraire de Madame [K].
Il sera en conséquence fait droit à la demande de report [J] effets patrimoniaux entre époux au 8 mars 2020.
- Sur la révocation [J] donations :