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Tribunal judiciaire, 9ème. ch- référés, 28 juillet 2026 — n° 25/00108

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il autoriser un propriétaire à pénétrer sur le terrain voisin pour réaliser des travaux d'enduisage de son garage, en l'absence de servitude conventionnelle, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En référé, le juge peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'absence d'autre accès possible pour réaliser les travaux nécessaires à la préservation du garage constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'autorisation d'accès au terrain voisin.

Faits clés

  • Madame [G] est propriétaire d'une maison et d'un garage dont le pignon est brut, non enduit.
  • Les consorts [B] sont propriétaires du terrain voisin, séparé par une clôture.
  • L'enduisage du pignon du garage nécessite un accès au terrain des consorts [B].
  • Les consorts [B] ont refusé l'accès à leur propriété.
  • Le garage est exposé à un risque de dégradation prématurée en raison de l'absence d'enduit.

Articles cités

article 9 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution article 450 al.2 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [F] [S] épouse [G] (ci-après “Madame [G]”) est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3], cadastrée sur ladite commune ZH n°[Cadastre 1]. Ses voisins sont Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] (ci-après, “les consorts [B]”), dont la propriété, sise [Adresse 4], est cadastrée ZH n°[Cadastre 2]. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Madame [G] a fait assigner les consorts [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de se voir autoriser, ainsi que toute société mandatée par elle, à pénétrer sur le terrain des consorts [B] dans le cadre d’une servitude de tour d’échelle d’une durée maximale d’un mois, afin de réaliser l’enduisage du pignon de son propre garage. L’affaire a été débattue à l’audience du 16 juin 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures, complétées par les observations orales de son conseil à l’audience, Madame [G] sollicite : Que les consorts [B] soient condamnés à lui laisser, ainsi qu’à toute société mandatée par elle, l’accès libre à leur propriété, afin de réaliser l’enduisage du pignon de son garage dans le cadre d’une servitude temporaire de tour d’échelle d’une durée maximale d’un mois à compter du premier jour d’exercice, sur une bande de longueur égale à celle du pignon de garage, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;Que Madame [G] et toute société mandatée par elle soient autorisées à circuler sur la propriété des consorts [B] depuis la voie publique afin d’accéder à l’assiette de la servitude de tour d’échelle ;Que les consorts [B] soient condamnés à retirer leur clôture pour permettre les travaux ;Que les consorts [B] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;Qu’ils soient condamnés aux dépens et à payer à Madame [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur les articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [G] fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de finaliser les travaux de son garage, en raison du refus des consorts [B] de la laisser accéder à leur propriété pour réaliser l’enduisage de la construction, alors même qu’il s’agit de l’unique moyen pour ce faire et que les ouvrages sont actuellement bruts et exposés à un risque de dégradation prématurée. En réponse aux moyens des consorts [B] quant à l’existence d’une contestation sérieuse, Madame [G] réfute tout empiétement de sa part sur la propriété de ses voisins et indique qu’à l’inverse, c’est la clôture de ses voisins qui empiète sur sa propriété, car la présence d’une borne a été constatée par commissaire de justice sur le terrain des consorts [B]. Afin de voir débouter les consorts [B] de leur demande subsidiaire tendant à ce qu’une injonction de rencontrer un médiateur soit ordonnée, Madame [G] fait valoir qu’il s’agit d’une demande dilatoire à laquelle s’opposent le temps écoulé depuis le début des travaux en août 2021, l’échec des multiples tentatives amiables déjà initiées, le comportement virulent des défendeurs à son égard et l’urgence de la situation. Dans leurs dernières écritures, auxquelles leur conseil se réfère à l’audience, les consorts [B] demandent :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [G] a obtenu un permis de construire un garage sur son terrain par arrêté municipal du 23 décembre 2021, et il est constant que seul l’enduisage de la construction demeure à réaliser désormais. Toutefois, il ressort de la procédure et des débats que cette tâche nécessite d’accéder au terrain voisin appartenant aux consorts [B], et que ces derniers s’y opposent aujourd’hui. Or, comme cela ressort du courrier de la commune de [Localité 3] en date du 30 juillet 2025, produit en demande, un permis de construire périme si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Dès lors, le caractère d’urgence de la situation se trouve suffisamment établi. Si les consorts [B] ne contestent pas que l’accès à leur terrain soit la seule manière de procéder aux travaux d’enduisage, la question se pose du caractère sérieux de la contestation qu’ils opposent, tenant à un empiétement de la construction de Madame [G] sur leur propriété. Si, comme l’exposent les consorts [B], il ressort du procès-verbal de constat de Maître [R] du 3 avril 2026 que la clôture séparant les deux terrains se trouve, en l’état, à environ quatre centimètres du garage en cours de construction, rien n’indique avec l’évidence requise en référé que cet espace appartient bien aux consorts [B]. Une telle évidence manque également s’agissant de l’implantation exacte des bornes délimitant la propriété de chacun : sur cette question, à supposer que l’examen des procès-verbaux ou photographies contradictoires produits de part et d’autre puisse effectivement permettre de déterminer où se trouve la limite séparatrice, un tel examen relève en tout état de cause de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, et dans la mesure où l’empiétement allégué par les consorts [B] ne présente pas l’évidence requise en référé, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de Madame [G] tendant à accéder au terrain de ses voisins pour les besoins des travaux d’enduisage de son garage. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance en référé, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir aux fins de désignation d’un géomètre-expert pour repositionner les bornes séparant les deux propriétés ; en outre, l’échec de la tentative préalable de conciliation ayant eu lieu entre les parties, l’ancienneté de leur différend et l’urgence de la situation ne se prêtent pas à l’injonction de rencontrer un médiateur sollicitée en défense. Les consorts [B] seront donc déboutés de leurs demandes subsidiaires en ce sens. L’autorisation de pénétrer sur le terrain des consorts [B] sera accordée à Madame [G] et toute société mandatée par elle pour une durée maximale d’un mois à compter du premier jour des travaux susmentionnés, sur une bande de longueur égale à celle du pignon de garage ; pour faciliter l’exécution des travaux, cette bande ne sera, en revanche, pas délimitée dans la largeur, et les consorts [B] seront déboutés de leur demande sur ce point. Madame [G] et toute société qu’elle mandatera seront, en outre, autorisées à circuler sur le terrain des consorts [B] depuis la voie publique ou depuis le terrain de la demanderesse, uniquement pour accéder à la bande susmentionnée. Il convient par ailleurs d’autoriser Madame [G], à ses frais, à faire déposer la clôture séparant les deux terrains le temps de l’exécution des travaux, et à la faire reposer à l’identique une fois qu’ils seront achevés, et en tout état de cause un mois au plus tard après le début des travaux. Il y aura lieu, pour Madame [G], d’informer les consorts [B] du début des travaux au plus tard huit jours avant leur commencement, ainsi que de communiquer aux défendeurs l’attestation de responsabilité civile de tout professionnel qu’elle mandatera dans le cadre des travaux en question. Enfin, il n’y a lieu de prononcer aucune astreinte à ce stade. Sur les frais du procès Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, les consorts [B] succombent et seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire à l'égard de Madame [F] [S] épouse [G], Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B], en premier ressort ; Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, AUTORISONS Madame [F] [S] épouse [G] et toute société mandatée par elle à accéder au terrain sis [Adresse 4] appartenant à Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B], afin de procéder aux travaux d’enduisage du garage construit sur le terrain avoisinant appartenant à Madame [F] [S] épouse [G], et ce sur une bande de longueur égale à celle du pignon du garage, non délimitée quant à sa largeur ; DISONS que Madame [F] [S] épouse [G] et toute société mandatée par elle ne pourront circuler sur le reste du terrain appartenant à Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] que pour accéder à la bande ci-dessus déterminée ; DISONS que l’accès de Madame [F] [S] épouse [G] et de toute société mandatée par elle au terrain voisin sera limité à une période d’un mois à compter du début des travaux d’enduisage ; AUTORISONS Madame [F] [S] épouse [G] à faire déposer la clôture séparant son propre terrain et celui de Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] pour les besoins des travaux et le temps de leur réalisation, et à la faire reposer à l'identique une fois qu'ils seront achevés ou qu’un délai d’un mois depuis leur commencement sera écoulé, le tout à ses frais exclusifs ; DISONS qu’il appartiendra à Madame [F] [S] épouse [G], d'informer Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] du début des travaux au plus tard huit jours avant leur commencement, par tout moyen permettant de s’assurer de la bonne délivrance de l’information ; DISONS qu’il appartiendra à Madame [F] [S] épouse [G] de communiquer à Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] l'attestation de responsabilité civile de tout professionnel qu'elle mandatera dans le cadre des travaux d’enduisage de son garage ; DÉBOUTONS Madame [F] [S] épouse [G] de sa demande d’astreinte ; DÉBOUTONS Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] de leur demande tendant à ce que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir pour voir désigner un géomètre-expert afin de repositionner les bornes délimitant leur propriété ; DÉBOUTONS Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] de leur demande tendant à ce que les parties se voient enjoindre de rencontrer un médiateur ; CONDAMNONS Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] aux dépens DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de tour d'échelle ?
C'est un droit temporaire d'accéder au terrain voisin pour réaliser des travaux sur son propre bien, comme l'enduisage d'un mur. En l'espèce, le juge a autorisé Madame [G] à pénétrer chez ses voisins pour une durée maximale d'un mois.
Puis-je entrer chez mon voisin pour faire des travaux sur mon mur ?
Oui, si vous démontrez qu'il n'existe pas d'autre accès possible et que les travaux sont nécessaires pour éviter un dommage. Le juge des référés peut vous autoriser, comme dans cette affaire où l'enduisage du garage était indispensable.
Que faire si mon voisin refuse de me laisser accéder à son terrain ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation d'accès, comme l'a fait Madame [G]. Le juge a ordonné aux consorts [B] de laisser passer, sous réserve de respecter certaines conditions.
Le juge des référés peut-il m'autoriser à passer chez mon voisin ?
Oui, le juge des référés peut prescrire des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. C'est ce qui a été fait ici.
Puis-je demander une astreinte si mon voisin ne respecte pas l'ordonnance ?
Dans cette affaire, la demande d'astreinte a été rejetée car le juge a estimé que l'ordonnance suffisait. Cependant, en général, une astreinte peut être demandée si l'ordonnance n'est pas exécutée.
Quelles sont les conditions pour obtenir une autorisation d'accès en référé ?
Il faut démontrer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, et que l'accès est indispensable. Ici, le garage était exposé à des dégradations, et il n'y avait pas d'autre accès possible.
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