MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [G] a obtenu un permis de construire un garage sur son terrain par arrêté municipal du 23 décembre 2021, et il est constant que seul l’enduisage de la construction demeure à réaliser désormais. Toutefois, il ressort de la procédure et des débats que cette tâche nécessite d’accéder au terrain voisin appartenant aux consorts [B], et que ces derniers s’y opposent aujourd’hui. Or, comme cela ressort du courrier de la commune de [Localité 3] en date du 30 juillet 2025, produit en demande, un permis de construire périme si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Dès lors, le caractère d’urgence de la situation se trouve suffisamment établi.
Si les consorts [B] ne contestent pas que l’accès à leur terrain soit la seule manière de procéder aux travaux d’enduisage, la question se pose du caractère sérieux de la contestation qu’ils opposent, tenant à un empiétement de la construction de Madame [G] sur leur propriété.
Si, comme l’exposent les consorts [B], il ressort du procès-verbal de constat de Maître [R] du 3 avril 2026 que la clôture séparant les deux terrains se trouve, en l’état, à environ quatre centimètres du garage en cours de construction, rien n’indique avec l’évidence requise en référé que cet espace appartient bien aux consorts [B]. Une telle évidence manque également s’agissant de l’implantation exacte des bornes délimitant la propriété de chacun : sur cette question, à supposer que l’examen des procès-verbaux ou photographies contradictoires produits de part et d’autre puisse effectivement permettre de déterminer où se trouve la limite séparatrice, un tel examen relève en tout état de cause de la compétence exclusive du juge du fond.
Dès lors, et dans la mesure où l’empiétement allégué par les consorts [B] ne présente pas l’évidence requise en référé, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de Madame [G] tendant à accéder au terrain de ses voisins pour les besoins des travaux d’enduisage de son garage.
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance en référé, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir aux fins de désignation d’un géomètre-expert pour repositionner les bornes séparant les deux propriétés ; en outre, l’échec de la tentative préalable de conciliation ayant eu lieu entre les parties, l’ancienneté de leur différend et l’urgence de la situation ne se prêtent pas à l’injonction de rencontrer un médiateur sollicitée en défense. Les consorts [B] seront donc déboutés de leurs demandes subsidiaires en ce sens.
L’autorisation de pénétrer sur le terrain des consorts [B] sera accordée à Madame [G] et toute société mandatée par elle pour une durée maximale d’un mois à compter du premier jour des travaux susmentionnés, sur une bande de longueur égale à celle du pignon de garage ; pour faciliter l’exécution des travaux, cette bande ne sera, en revanche, pas délimitée dans la largeur, et les consorts [B] seront déboutés de leur demande sur ce point. Madame [G] et toute société qu’elle mandatera seront, en outre, autorisées à circuler sur le terrain des consorts [B] depuis la voie publique ou depuis le terrain de la demanderesse, uniquement pour accéder à la bande susmentionnée.
Il convient par ailleurs d’autoriser Madame [G], à ses frais, à faire déposer la clôture séparant les deux terrains le temps de l’exécution des travaux, et à la faire reposer à l’identique une fois qu’ils seront achevés, et en tout état de cause un mois au plus tard après le début des travaux.
Il y aura lieu, pour Madame [G], d’informer les consorts [B] du début des travaux au plus tard huit jours avant leur commencement, ainsi que de communiquer aux défendeurs l’attestation de responsabilité civile de tout professionnel qu’elle mandatera dans le cadre des travaux en question.
Enfin, il n’y a lieu de prononcer aucune astreinte à ce stade.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, les consorts [B] succombent et seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire à l'égard de Madame [F] [S] épouse [G], Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B], en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
AUTORISONS Madame [F] [S] épouse [G] et toute société mandatée par elle à accéder au terrain sis [Adresse 4] appartenant à Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B], afin de procéder aux travaux d’enduisage du garage construit sur le terrain avoisinant appartenant à Madame [F] [S] épouse [G], et ce sur une bande de longueur égale à celle du pignon du garage, non délimitée quant à sa largeur ;
DISONS que Madame [F] [S] épouse [G] et toute société mandatée par elle ne pourront circuler sur le reste du terrain appartenant à Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] que pour accéder à la bande ci-dessus déterminée ;
DISONS que l’accès de Madame [F] [S] épouse [G] et de toute société mandatée par elle au terrain voisin sera limité à une période d’un mois à compter du début des travaux d’enduisage ;
AUTORISONS Madame [F] [S] épouse [G] à faire déposer la clôture séparant son propre terrain et celui de Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] pour les besoins des travaux et le temps de leur réalisation, et à la faire reposer à l'identique une fois qu'ils seront achevés ou qu’un délai d’un mois depuis leur commencement sera écoulé, le tout à ses frais exclusifs ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [F] [S] épouse [G], d'informer Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] du début des travaux au plus tard huit jours avant leur commencement, par tout moyen permettant de s’assurer de la bonne délivrance de l’information ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [F] [S] épouse [G] de communiquer à Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] l'attestation de responsabilité civile de tout professionnel qu'elle mandatera dans le cadre des travaux d’enduisage de son garage ;
DÉBOUTONS Madame [F] [S] épouse [G] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] de leur demande tendant à ce que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir pour voir désigner un géomètre-expert afin de repositionner les bornes délimitant leur propriété ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] de leur demande tendant à ce que les parties se voient enjoindre de rencontrer un médiateur ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] et Madame [L] [B] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile