MOTIVATION
1. Sur le versement des indemnités journalières
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Selon l’article L.323-3 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, Mme [I] explique qu’elle souffre d’un trouble bipolaire de type 2 et qu’elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 16 janvier 2023.
Mme [I] reproche le peu d’éléments d’ordre médical pris en compte lors du rendez-vous avec le service médical de la CPAM. Elle ajoute que la caisse ne s’est pas rapprochée de son psychiatre ni de la médecine du travail. Elle soutient que son état n’était pas stabilisé au 29 février 2024 puisqu’elle travaillait en mi-temps thérapeutique à 70% et qu’elle a repris une activité à temps plein seulement le 7 octobre 2024.
La caisse explique que la stabilisation signifie que l’état de santé de l’assurée n’est plus susceptible d’évolution, sans perspective d’un retour à l’état antérieur. Elle ajoute que le médecin conseil puis la CMRA ont tous les deux considéré que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 29 février 2024 et que ces avis s’imposent à elle.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] a été placée en arrêt de travail puis en mi-temps thérapeutique avec une reprise progressive jusqu’à une reprise à temps complet.
Le docteur [V] a constaté le 25 août 2022 une tendance progressive à la stabilisation de l’humeur. Le 17 février 2024, il a fait état d’une consolidation de la stabilisation de l’humeur. A deux reprises, le 15 mars 2025 et le 15 octobre 2025, il a certifié que l’état de santé de Mme [I] était stabilisé, en indiquant que sa patiente était asymptomatique depuis plus de six mois et qu’elle arrivait à investir sa vie personnelle et professionnelle de façon satisfaisante.
Le médecin conseil et la CMRA ont retenu une évolution satisfaisante de l’état de santé de l’assurée, en constatant la reprise progressive de son travail à compter du 16 janvier 2023, un suivi psychiatrique et psychologique en cours et l’effet bénéfique du traitement.
Mme [I] ne fournit pas d’élément, autre que l’évolution progressive de son temps de travail dans le cadre du temps partiel thérapeutique, pour remettre en cause la stabilisation de son état de santé au 29 février 2024. Or l’existence d’une évolution du temps de travail de Mme [I] ne suffit pas à remettre en cause la stabilisation de son état de santé constatée médicalement.
Dans ces conditions, l’état de santé de la requérante est considéré comme stabilisé à compter du 29 février 2024, ce qui justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières. La demande de Mme [I] est rejetée.
2. Sur la pension d’invalidité
La requérante demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse du 29 février 2024 de classement en invalidité, ce qui s’interprète comme une contestation du bien fondée de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2024.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R.142-8 de ce même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
En l’espèce, Mme [I] conteste l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 et affirme ne pas avoir été destinataire de la notification d’attribution de cette pension.
La CPAM reconnaît qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la réception de cette notification par la requérante mais soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [I] au motif que celle-ci n’a pas formé de recours administratif préalable. Elle rappelle que l’absence de preuve de la notification de la décision du 29 février 2024 permet à la requérante d’en contester le bien-fondé sans qu’aucun délai de recours ne lui soit opposable.
Mme [I] n’allègue ni ne justifie avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
L’absence de notification de la décision contestée ne fait pas courir le délai pour former un recours administratif préalable obligatoire, mais ne permet pas pour autant à la requérante de s’affranchir de ce préalable impératif à la saisine du tribunal.
La demande de Mme [I] est, en l’état, irrecevable. Il appartient à la requérante de saisir la commission médicale de recours amiable si elle entend contester le bien-fondé de la décision de la caisse du 29 février 2024.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [I] supportera les éventuels dépens de l’instance.