MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1. Sur la régularité des avis des CRRMP
Il résulte des articles L.461-1 et R.461-10 du code de la sécurité sociale que l’avis de CRRMP doit être motivé.
En l’espèce, la société estime que les avis des deux CRRMP sont insuffisamment motivés. S’agissant de l’avis du CRRMP du Grand-Est, elle souligne que l’exposition retenue par le comité est « probable » et non certaine.
La régularité de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France a déjà été établie par le jugement du 12 janvier 2026.
Quant à l’avis du CRRMP du Grand-Est, il rappelle les conditions et le contexte de la saisine du comité ; il présente l’assuré et sa profession et retient que « les postes occupés précédemment mentionnés l’ont exposé à l’inhalation de quantité probablement significative d’amiante expliquant l’apparition de la maladie déclarée ». Il conclut que malgré le dépassement du délai de prise en charge, un lien direct peut être établi entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’avis du CRRMP du Grand-Est est ainsi suffisamment motivé au sens de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tenant à l’irrégularité des avis des CRRMP est rejeté.
1.2. Sur le caractère professionnel de la maladie de [E] [R]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n'y figurant pas n'ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°30 et la maladie déclarée pour [E] [R], la caisse doit rapporter la preuve :
De l’existence d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, De la réalisation, par le salarié, de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante (notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères) ; la manipulation et l’utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication (amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants) ; travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; l’application, destruction et élimination de produits à base d'amiante (amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage) ; des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; la conduite de four ou encore des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; étant précisé que cette liste de travaux est indicative,D’une première constatation médicale dans un délai de 40 ans à compter de la date de cessation de l’exposition au risque. En l’espèce, la condition tenant à l’existence d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde et celle tenant au délai de prise en charge ne sont pas remises en question par les parties. Dès lors, la discussion porte uniquement sur l’exposition au risque.
S’agissant de l’exposition au risque, la société fait valoir que [E] [R] n’a jamais été exposé à de l’amiante puisque son activité consiste à fabriquer des appareils de chauffage et qu’elle ne fabrique ni n’usine aucun composant à base d’amiante. La société relève que [E] [R] a travaillé à l’atelier de montage de 1968 à 1972, puis en tant que cariste de 1973 à 1983 et enfin comme ouvrier de fonderie de 1983 à 2006, et qu’aucun de ces postes ne l’exposait à l’inhalation de poussières d’amiante. L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir recherché si [E] [R] a pu être exposé au risque dans le cadre d’éventuels postes de travail occupés avant de rejoindre la société INTUIS-THERMO. Il ajoute que l’enquête diligentée par la caisse a établi que [E] [R] n’avait ni manipulé directement ni découpé de cordons ou de joints contenant de l’amiante, et qu’il avait travaillé de manière ponctuelle sur la chaine de montage.
La CPAM expose que [E] [R] a été affecté à une tâche de montage entre 1968 et 1972 et que c’est cette activité qui l’a exposé au risque. Elle précise que le poste de ce dernier était placé à proximité du poste où étaient utilisés des cordons d’étanchéité à base d’amiante ainsi qu’une soufflette. Elle ajoute qu’il n’y avait aucune cloison, aucun système d’aération ni système de protection. Elle rappelle que la société a confirmé, en 2006 puis en 2022, qu’elle utilisait des rouleaux de cordons d’amiante pour l’étanchéité de 1969 à 1979 et que les flasques en fonte étaient pourvus d’une gorge où venait s’insérer un cordon tressé en amiante.
[E] [R] a déclaré dans le cadre de l’instruction menée par la caisse qu’il avait travaillé pour la société INDUSTRIELLE [O] devenue INTUIS-THERMO en tant qu’agent de fabrication en fonderie jusqu’en 2006. Il a répondu « oui » aux questions portant sur la manipulation de l’amiante ou de matériaux en contenant ; sur la manipulation de calorifugeage ; sur le remplacement et l’usinage des joints et garnitures d’étanchéité. Il a répondu positivement à la question portant sur l’exposition à des poussières d’amiante.
L’employeur a affirmé, au cours de l’enquête, que [E] [R] n’avait jamais été exposé à l’amiante et a répondu négativement à toutes les questions du questionnaire portant sur l’exposition au risque. L’employeur a indiqué, dans un courrier du 22 novembre 2023, qu’il n’avait jamais fabriqué ni usiné des composants à base d’amiante et que les postes occupés par [E] [R] ne l’avaient pas exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Toutefois, dans le cadre d’un rapport daté du 26 juin 2006 et signé par le directeur de la société, la société a indiqué qu’elle utilisait des « corps de chauffe en fonte d’acier – cordon de diamètre de 10 à base d’amiante de 1969 à 1979 ».
Il ressort de l’enquête menée par l’agent enquêteur et des déclarations des salariés de la société que [E] [R] a bien été amené à travailler sur des postes affectés à la chaine de montage ou à des postes situés à proximité de cette chaine.