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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 27 juillet 2026 — n° 24/00436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de prendre en charge une maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels est-elle opposable à l'employeur lorsque la condition du délai de prise en charge du tableau n'est pas remplie mais que le CRRMP a retenu un lien direct entre la maladie et le travail ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est opposable à l'employeur si la procédure d'instruction a été régulière et si le CRRMP a rendu un avis favorable, même si la condition du délai de prise en charge du tableau n'est pas remplie. L'employeur ne peut pas contester cette opposabilité en invoquant l'absence de cette condition lorsque le CRRMP a retenu un lien direct entre la maladie et le travail.

Faits clés

  • Décès du salarié [E] [R] le 15 mai 2023
  • Déclaration de maladie professionnelle par l'épouse le 18 juin 2023 pour un cancer du péritoine
  • Certificat médical initial du 1er août 2023 mentionnant un mésothéliome péritonéal
  • Transmission du dossier au CRRMP des Hauts-de-France en raison du non-respect du délai de prise en charge du tableau n°30D
  • Avis favorable du CRRMP le 16 avril 2024 retenant un lien direct entre la maladie et le travail

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de la société INTUIS-THERMO, Déclare opposable à la société INTUIS-THERMO la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 18 avril 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée pour [E] [R], Condamne la société INTUIS-THERMO aux éventuels dépens, Condamne la société INTUIS-THERMO à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [E] [R] était salarié de la société INDUSTRIELLE [O], devenue INTUIS-THERMO. Il est décédé le 15 mai 2023. En date du 18 juin 2023, son épouse, Mme [B] [A] épouse [R], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une déclaration de maladie professionnelle au nom de son époux, au titre d’un cancer du péritoine. Le certificat médical initial du 1er août 2023 joint à la déclaration faisait état d’un mésothéliome péritonéal. La caisse a instruit la demande de prise en charge de la maladie dans le cadre du tableau n°30D des maladies professionnelles. Estimant que la condition tenant au délai de prise en charge fixée par ce tableau n’était pas remplie, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France. Suivant avis du 16 avril 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par la victime. La CPAM de la Somme a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par courrier du 18 avril 2024. Saisie du recours formé par l’employeur à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2024, la société INTUIS-THERMO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande principale tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de [E] [R], et d’une demande subsidiaire tendant à la désignation d’un second CRRMP. Suivant jugement du 12 janvier 2026, le tribunal a, pour l’essentiel : Dit que la procédure d’instruction mise en œuvre par la CPAM dans la cadre de la maladie déclarée pour [E] [R] le 18 juin 2023 est régulière,Dit que l’avis du CRRMP des Hauts-de-France est régulier, Désigné, avant-dire droit, le CRRMP du Grand-Est afin d’émettre un avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée pour [E] [R] et le travail habituel de ce dernier au sein de la société INTUIS-THERMO tant en ce qui concerne les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante que le dépassement du délai de prise en charge, Sursis à statuer sur les autres demandes des parties, Réservé les dépens.Suivant avis du 30 mars 2026, le CRRMP du Grand-Est a estimé que le lien direct pouvait être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société INTUIS-THERMO, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 juin 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, abstraction faite des moyens ne constituant pas des prétentions, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée pour [E] [R] et de rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande principale 1.1. Sur la régularité des avis des CRRMP Il résulte des articles L.461-1 et R.461-10 du code de la sécurité sociale que l’avis de CRRMP doit être motivé. En l’espèce, la société estime que les avis des deux CRRMP sont insuffisamment motivés. S’agissant de l’avis du CRRMP du Grand-Est, elle souligne que l’exposition retenue par le comité est « probable » et non certaine. La régularité de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France a déjà été établie par le jugement du 12 janvier 2026. Quant à l’avis du CRRMP du Grand-Est, il rappelle les conditions et le contexte de la saisine du comité ; il présente l’assuré et sa profession et retient que « les postes occupés précédemment mentionnés l’ont exposé à l’inhalation de quantité probablement significative d’amiante expliquant l’apparition de la maladie déclarée ». Il conclut que malgré le dépassement du délai de prise en charge, un lien direct peut être établi entre la maladie et l’activité professionnelle. L’avis du CRRMP du Grand-Est est ainsi suffisamment motivé au sens de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Le moyen tenant à l’irrégularité des avis des CRRMP est rejeté. 1.2. Sur le caractère professionnel de la maladie de [E] [R] L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions : La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n'y figurant pas n'ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n°13-13.663). Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles. S’agissant spécifiquement du tableau n°30 et la maladie déclarée pour [E] [R], la caisse doit rapporter la preuve : De l’existence d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, De la réalisation, par le salarié, de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante (notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères) ; la manipulation et l’utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication (amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants) ; travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; l’application, destruction et élimination de produits à base d'amiante (amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage) ; des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; la conduite de four ou encore des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; étant précisé que cette liste de travaux est indicative,D’une première constatation médicale dans un délai de 40 ans à compter de la date de cessation de l’exposition au risque. En l’espèce, la condition tenant à l’existence d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde et celle tenant au délai de prise en charge ne sont pas remises en question par les parties. Dès lors, la discussion porte uniquement sur l’exposition au risque. S’agissant de l’exposition au risque, la société fait valoir que [E] [R] n’a jamais été exposé à de l’amiante puisque son activité consiste à fabriquer des appareils de chauffage et qu’elle ne fabrique ni n’usine aucun composant à base d’amiante. La société relève que [E] [R] a travaillé à l’atelier de montage de 1968 à 1972, puis en tant que cariste de 1973 à 1983 et enfin comme ouvrier de fonderie de 1983 à 2006, et qu’aucun de ces postes ne l’exposait à l’inhalation de poussières d’amiante. L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir recherché si [E] [R] a pu être exposé au risque dans le cadre d’éventuels postes de travail occupés avant de rejoindre la société INTUIS-THERMO. Il ajoute que l’enquête diligentée par la caisse a établi que [E] [R] n’avait ni manipulé directement ni découpé de cordons ou de joints contenant de l’amiante, et qu’il avait travaillé de manière ponctuelle sur la chaine de montage. La CPAM expose que [E] [R] a été affecté à une tâche de montage entre 1968 et 1972 et que c’est cette activité qui l’a exposé au risque. Elle précise que le poste de ce dernier était placé à proximité du poste où étaient utilisés des cordons d’étanchéité à base d’amiante ainsi qu’une soufflette. Elle ajoute qu’il n’y avait aucune cloison, aucun système d’aération ni système de protection. Elle rappelle que la société a confirmé, en 2006 puis en 2022, qu’elle utilisait des rouleaux de cordons d’amiante pour l’étanchéité de 1969 à 1979 et que les flasques en fonte étaient pourvus d’une gorge où venait s’insérer un cordon tressé en amiante. [E] [R] a déclaré dans le cadre de l’instruction menée par la caisse qu’il avait travaillé pour la société INDUSTRIELLE [O] devenue INTUIS-THERMO en tant qu’agent de fabrication en fonderie jusqu’en 2006. Il a répondu « oui » aux questions portant sur la manipulation de l’amiante ou de matériaux en contenant ; sur la manipulation de calorifugeage ; sur le remplacement et l’usinage des joints et garnitures d’étanchéité. Il a répondu positivement à la question portant sur l’exposition à des poussières d’amiante. L’employeur a affirmé, au cours de l’enquête, que [E] [R] n’avait jamais été exposé à l’amiante et a répondu négativement à toutes les questions du questionnaire portant sur l’exposition au risque. L’employeur a indiqué, dans un courrier du 22 novembre 2023, qu’il n’avait jamais fabriqué ni usiné des composants à base d’amiante et que les postes occupés par [E] [R] ne l’avaient pas exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Toutefois, dans le cadre d’un rapport daté du 26 juin 2006 et signé par le directeur de la société, la société a indiqué qu’elle utilisait des « corps de chauffe en fonte d’acier – cordon de diamètre de 10 à base d’amiante de 1969 à 1979 ». Il ressort de l’enquête menée par l’agent enquêteur et des déclarations des salariés de la société que [E] [R] a bien été amené à travailler sur des postes affectés à la chaine de montage ou à des postes situés à proximité de cette chaine.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le délai de prise en charge dans le tableau n°30D des maladies professionnelles ?
Le tableau n°30D fixe un délai de prise en charge de 40 ans pour le mésothéliome péritonéal. Dans cette affaire, la CPAM a estimé que ce délai n'était pas rempli, mais a transmis le dossier au CRRMP qui a retenu un lien direct entre la maladie et le travail.
Quel est le rôle du CRRMP dans la reconnaissance d'une maladie professionnelle ?
Le CRRMP est saisi lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies. Il évalue s'il existe un lien direct entre la maladie et le travail. Dans ce cas, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis favorable le 16 avril 2024, ce qui a conduit la CPAM à prendre en charge la maladie.
La décision de la CPAM est-elle opposable à l'employeur ?
Oui, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur si la procédure d'instruction a été régulière. Le tribunal a rejeté la demande de la société INTUIS-THERMO et déclaré la décision opposable, car la procédure était régulière et le CRRMP avait rendu un avis favorable.
L'employeur peut-il contester la prise en charge en invoquant le non-respect du délai de prise en charge ?
Non, lorsque le CRRMP a retenu un lien direct, l'employeur ne peut pas contester la prise en charge sur ce seul motif. Le tribunal a jugé que la condition du délai n'était pas un obstacle dès lors que le CRRMP avait donné un avis favorable.
Quels sont les recours possibles pour l'employeur contre une décision de prise en charge ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la société a saisi le tribunal, mais sa demande a été rejetée. Elle a aussi demandé la désignation d'un second CRRMP, mais cette demande a été rejetée.
Quelle est la particularité de cette affaire concernant la déclaration de maladie professionnelle ?
La déclaration a été faite par l'épouse du salarié décédé, le 18 juin 2023, pour un cancer du péritoine. Le certificat médical initial mentionnait un mésothéliome péritonéal. La CPAM a instruit la demande malgré le non-respect du délai de prise en charge, en saisissant le CRRMP.
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