MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse soulève une fin de non-recevoir pour cause de forclusion. Elle soutient que la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] a été réceptionnée le 22 octobre 2019 par la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD, devenue en 2021 GOODYEAR AMIENS, et que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD avait bien son adresse au 30 avenue Roger Dumoulin à Amiens jusqu’en 2020 au moins. Elle fait valoir que l’accusé de réception a été tamponné par la société et que ce tampon vaut signature. Elle ajoute que ce courrier précisait les voies et délais de recours. Elle précise que la société avait jusqu’au 23 décembre 2019 pour saisir la CRA, ce qu’elle n’a fait que le 3 octobre 2024.
La requérante soutient que la CPAM n’a pas notifié la décision de prise en charge à la bonne adresse, en l’adressant au 30 avenue Roger Dumoulin à Amiens, qui correspond à l’adresse des syndicats du comité social et économique (CSE) et du syndicat Sud chimie DUNLOP, entités qui n’ont aucun lien avec la société GOODYEAR AMIENS, dont le siège se situe au 60 avenue Roger Dumoulin à Amiens. La société fait valoir, au visa de l’article L.2315-23 du code du travail, que le CSE est une personnalité morale autonome, distincte de l’employeur, et qu’il ne peut recevoir valablement un courrier pour l’entreprise et engager la responsabilité de cette dernière.
La société ajoute que l’accusé de réception, produit par la caisse, du courrier du 18 octobre 2019 n’est pas signé et que cette absence de signature démontre que la société n’a pas réceptionné ce courrier. Elle estime qu’en l’absence de notification de la décision, le délai de recours n’a pas commencé à courir et que son recours est donc recevable.
Il n’est pas contesté que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD est devenue la société GOODYEAR AMIENS en 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’entre avril 2009 et août 2019, la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD était domiciliée au 30 avenue Roger Dumoulin. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sur un exercice clos le 31 décembre 2018, a ainsi été enregistré le 2 août 2019 pour cette société avec une adresse au 30 avenue Roger Dumoulin.
L’année suivante, en juillet 2020, le rapport du commissaire aux comptes a été enregistré pour cette société avec une adresse au 60 avenue Roger Dumoulin. Le rapport du commissaire aux comptes en lui-même étant toutefois adressé à la société GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD avec une adresse au 30 avenue Roger Dumoulin.
La caisse produit des courriers, émis dans le cadre d’autres procédures, adressés à la société à des dates ultérieures au 18 octobre 2019, au 30 avenue Roger Dumoulin, ou encore « rue Roger Dumoulin » sans précision de numéro de rue, et qui ont bien été réceptionnés par la société.
Décision du 27/07/2026 RG 25/00054
Par ailleurs, ces autres courriers avec accusé de réception comportent un cachet « reçu le » sans signature, de la même manière que l’accusé de réception du courrier du 18 octobre 2019 qui comporte un cachet « reçu le 22 octobre 2019 ».
Il est ainsi suffisamment démontré que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] a bien été adressée à l’employeur, qui l’a réceptionnée le 22 octobre 2019, date à laquelle le délai de recours de deux mois a commencé à courir.
Il est constant que la société GOODYEAR AMIENS a saisi la commission le 3 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, de sorte que ce recours était irrecevable.
En conséquence, le recours contentieux est également irrecevable.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de la Somme de la maladie déclarée par M. [V].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GOODYEAR AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société GOODYEAR AMIENS sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.