MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que M. [A] a été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 28 février 2020 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date. M. [A] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 28 février 2020 au 10 janvier 2021. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à M. [A] a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
Aux termes de son rapport, le Docteur [N], désigné par la société GOODYEAR AMIENS, estime que M. [A] semblait présenter une pathologie antérieure, probablement une maladie coronarienne athérothrombotique. Il ajoute que la durée de l’arrêt de travail doit être corrélée à l’évolution clinique, aux complications, aux traitements et à la capacité fonctionnelle et que ces éléments n’ont pas été documentés.
Il relève que la date de guérison a été fixée au 10 janvier 2021 alors que, dans le cas d’un infarctus, un patient nécessite un suivi et que des séquelles persistent. Il en déduit que la guérison fixée par la caisse démontre que les lésions constatées sont en lien avec un état pathologique totalement étranger à l’activité professionnelle.
Cette analyse repose sur des considérations d’ordre général et des suppositions, sans lien avec la situation réelle de M. [A].
Alors que les arrêts de travail et soins prescrits sont présumés imputables à l’accident du travail, la société GOODYEAR AMIENS n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause cette présomption ni à démontrer que les arrêts de travail prescrits à M. [A] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La demande de la société GOODYEAR AMIENS est donc rejetée.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré ou à la maladie déclarée.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, la société GOODYEAR AMIENS motive sa demande par les doutes qui existent, selon elle, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à l’infarctus du myocarde.
La CPAM fait valoir que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ni l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Au regard des éléments précédemment développés, l’employeur se borne à énoncer des considérations d’ordre général sans apporter d’élément concret de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [A].
Décision du 27/07/2026 RG 25/00284
Dès lors que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GOODYEAR AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.