MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la qualification de rechute suppose :
d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ou consolidation ; et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre ce fait nouveau et l’accident initial. Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les lésions postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, M. [X] explique qu’il souffre d’un syndrome dépressif réactionnel depuis décembre 2022, traité par psychothérapie et anti-dépresseurs lui causant des somnolences et des étourdissements. Il ajoute que son état s’associe à une tension permanente, une irritabilité majeure et une dépréciation de ses compétences. Il estime que ce syndrome dépressif provient directement et exclusivement de sa surdité et qu’il est à l’origine de difficultés dans son quotidien, avec un retentissement dans différentes sphères de la vie privée et notamment sa vie familiale.
La CPAM indique que le médecin conseil ainsi que la CMRA ont estimé que le syndrome dépressif réactionnel n’était pas imputable à la surdité de M. [X].
Le médecin conseil, dans son rapport de prestation du 11 juillet 2025, a considéré que le syndrome dépressif réactionnel était un état intercurrent d’origines multiples qui évoluait pour son propre compte dans le cadre d’une séparation conjugale. Il a souligné l’écart de temps important entre la constatation de la maladie professionnelle en octobre 2015 et l’apparition du syndrome dépressif en 2022.
La CMRA, dans son rapport du 22 octobre 2025, a considéré qu’il n’existait pas d’élément médical justifiant une rechute.
Le docteur [G] [R], médecin traitant de M. [X], a affirmé dans des courriers du 28 mars 2023, du 27 juillet 2023 et du 29 mai 2024, que la surdité de ce dernier avait déstabilisé le couple et la famille de l’intéressé ; que M. [X] tolérait mieux la maladie avec toutefois un sentiment d’injustice lié à la non-reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la caisse ; et que le syndrome dépressif réactionnel était une complication et une aggravation de sa maladie professionnelle.
Les pièces du dossier, et en particulier les certificats du docteur [R], ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre le syndrome dépressif et le sinistre initial.
En conséquence, la demande de M. [X] est rejetée.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
Décision du 27/07/2026 RG 25/00354
En l’espèce, M. [X] soutient qu’une mesure d’instruction permettrait d’éclairer le tribunal sur l’imputabilité de la rechute à type de syndrome dépressif réactionnel à la maladie professionnelle.
La caisse s’oppose à cette demande et souligne que le seul fait d’être en désaccord avec l’appréciation du service médical et de la CMRA ne suffit pas à justifier le recours à une mesure d’expertise.
Au regard des éléments précédemment développés, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à faire naître une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Dès lors, la demande de M. [X] est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [X] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.