MOTIVATION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2025, pour la somme en principal de 1.285,77 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2025.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [P] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.687,60 euros, loyer de mai 2026 inclus.
Monsieur [A] [P] [G] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE cette somme de 2.687,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 sur la somme de 760,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DELAIS :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à
A la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du décompte établi le 8 juin 2026 par le bailleur que le locataire ne règle pas l’intégralité de son loyer courant, procédant à des versements de 500 euros alors que le loyer s’élève à la somme de 582,82 euros. Par ailleurs, le terme de mai 2026 n’était pas payé à la date du décompte et les règlements ne sont pas effectués à la date prévue par le contrat de bail.
Les conditions n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et ce d’autant plus que la proposition de paiement formulée par le locataire, qui ne parvient pas à assumer la charge du loyer courant, à hauteur de 20 euros est insuffisant pour solder la dette dans le délai légal.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que :
- Monsieur [A] [P] [G] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [A] [P] [G] est débiteur envers la SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Monsieur [A] [P] [G] étant occupant sans droit ni titre du logement objet du litige depuis le 26 décembre 2025, sa demande d’expertise, de réalisation des travaux et de consignation des loyers sera rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, dont Monsieur [A] [P] [G] sollicite l’indemnisation sur le fondement de l’indécence du logement, le défendeur n’offre, pour justifier de sa demande, que de photographies non datées et prises dans des conditions incertaines. Il n’a sollicité ni un commissaire de justice, ni dénoncé l’indécence du logement aux services de la mairie permettant de réaliser un constat objectif de l’indécence.
Ainsi, les éléments produits par Monsieur [A] [P] [G] sont insuffisants à démontrer le préjudice de jouissance dont il se prévaut et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [P] [G] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il sera en outre condamné à payer à la SA HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.