MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de bail, de telle sorte que des agissements contraires à ces éléments sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié au jour de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Si cette nouvelle disposition s’insère dans une loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sa rédaction, en terme large et ne visant pas précisément des faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiant s’applique à l’ensemble des agissements portant atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou leur liberté d’aller et venir.
Toutefois, en l’absence de faits en lien avec une activité de trafic de stupéfiants, l’article L.442-4-3 du Code de la construction et de l’habitat n’autorise pas le Préfet à enjoindre au bailleur de saisir le juge d’une demande de résiliation de bail et à saisir lui-même le cas échéant le juge à cette même fin en cas de carence du bailleur.
Cette saisine demeure néanmoins une prérogative du bailleur qui doit justifier de la violation de ses obligations par le preneur.
Dans sa décision du 13 juin 2025, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité a émis une réserve d’interprétation, reposant sur le droit au respect de la vie privée, de la disposition prévoyant que le locataire est obligé de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords des locaux loués ou dans le même ensemble immobilier porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir en ce qu’elle “ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail”.
En l’espèce, selon le bailleur, entre le mois de janvier 2024 et le mois de mai 2025, Monsieur [U] [Y] a été mis en cause dans des faits portant atteinte à la sécurité des personnes ou leur liberté d’aller et venir au sein du quartier nord d’[Localité 2] où se situe le bien objet de la location:
- refus d’obtempérer le 31 janvier 2024, [Adresse 7] à [Localité 2],
- conduite en défaut de permis de conduire le 16 janvier 2025, [Adresse 8] à [Localité 2],
- refus d’obtempérer et conduite en défaut d’assurance le 6 mai 2025, [Adresse 9] à [Localité 2],
- refus d’obtempérer et rébellion en réunion le 9 mai 2025 sur le parking du Nautilus [Adresse 10] à [Localité 2],
S’agissant des faits du 6 mai 2025, la fiche évènement de la Police Nationale ne mentionne aucune identité. Monsieur [U] [Y] n’apparaît donc pas en qualité de personne impliquée.
S’y ajoutent deux contrôles dans les parties communes du [Adresse 6] ou dans les rues à proximité de lieux de revente de stupéfiants sans qu’il ne soit justifié d’une mise en cause de Monsieur [U] [Y] comme participant à cette activité illicite. Il y a lieu de préciser que le [Adresse 6] est distant de 500 mètres du logement pris à bail.
Aucun de ces faits reprochés à Monsieur [U] [Y] n’a été commis après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025. Le voisinage ne se plaint pas de son comportement et le bailleur ne justifie pas des signalements des locataires qui pourraient être perturbés par la présence régulière de Monsieur [U] [Y] dans les parties communes.
Enfin, à l’exception de la rébellion du 9 mai 2025 situé à proximité immédiate du logement, les infractions reprochées à Monsieur [U] [Y] ont été commises dans le quartier Nord d’[Localité 2], mais non dans une proximité suffisante du logement, les faits les plus proches dans lesquels il a été identifié se situant à plus de 900 mètres du logement.
[D] [I] ne caractérise donc pas suffisamment la violation par Madame [Z] [G], responsable des agissements de son fils qu’elle héberge habituellement, de ses obligations de locataire selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 2025. La demande de résiliation du bail sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
[D] [I], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.