MOTIVATION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 18 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE RU 01/2010 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 21 et 27 octobre 2025, pour la somme en principal de 3.522,18 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2025.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI FONCIERE RU 01/2010 produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.115,90 euros, loyer de mai 2026 inclus.
Les défendeurs, comparants, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 cette somme de 3.115,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DELAIS :
L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à
A la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [G] [R] demande des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, tout en sollicitant la poursuite du bail.
Il résulte des éléments du débats que depuis le mois d’octobre 2025, Madame [G] [R] règle le loyer courant au terme prévu au contrat.
Ses ressources s’élèvent à la somme de 3.022,36 euros en tenant compte de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mises à la charge de son époux par le juge aux affaires familiales. Ces ressources sont de nature à permettre à Madame [G] [R] de supporter les charges courantes, le paiement du loyer et l’éventuelle dette locative qui resterait impayée. Il apparaît que Madame [G] [R] a versé entre les mains de la Caisse des dépôts une somme correspondant à la moitié de la dette locative qui n’a pas été reversée au bailleur mais susceptible de réduire sa dette à l’égard de ce dernier.
Malgré le non versement des sommes mises à sa charge par le juge aux affaires familiales par Monsieur [B] [K] [M], Madame [G] [R] est régulière dans le paiement de son loyer depuis plus de huit mois.
Le non-respect de ses obligations par Monsieur [B] [E] [K] [M], susceptibles de faire l’objet de mesure d’exécution forcée ou de recouvrement direct par la Caisse d’Allocations Familiales ne saurait faire obstacle au bénéfice des dispositions précitées, sauf à offrir à l’époux un moyen de pression financier pour faire obstacle au maintien dans les lieux de son épouse. Un règlement régulier des sommes mises à sa charge par l’epoux permettra de préserver la locataire d’un risque d’impayé et pour Monsieur [B] [E] [K] [M] d’éviter de s’exposer à une dette locative dans le cadre d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [B] [E] [K] [M] proposant de régler la dette en trois mensualités de 1.100 euros, la dette locative a vocation à disparaître rapidement. A défaut de respect de ses engagements par le défendeur lui permettant de décider unilatéralement de la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que dans ce cas, Madame [G] [R] sera autorisée à solder la dette en 24 mensualités comme elle offre de le faire à titre subsidiaire.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bailet permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, les locataires seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux. En effet, l’ancien domicile conjugal accueillant encore l’épouse et l’enfant commun du couple, la nature ménagère de la dette au sens de l’article 220 du Code civil est démontrée. Cette solidarité perdurera jusqu’à la transcription du jugement de divorce.
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE
Madame [G] [R] demande à ce que son époux supporte la charge de la dette locative restant due en précisant avoir régler la moitié de la dette.
Le partage des dettes entre les époux ne relève pas du juge des contentieux de la protection et le juge aux affaires familiales a déjà statué sur le sort de cette dette dans le cadre de son ordonnance. Il appartiendra aux époux de faire les comptes entre eux dans le cadre de leur divorce et des opérations liquidatives et la demande de garantie sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés à payer in solidum à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.