MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le prononcé de la résiliation du bail :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, après plusieurs années de paiement régulier de son loyer, Monsieur [H] [A] présente ponctuellement des impayés qu’il n’est pas parvenu à régulariser. Les prélèvements bancaires sont désormais régulièrement rejetés. A la date du 9 juin 2026, le locataire demeurait redevable d’une somme de 1.387,34 euros, sous réserve de l’absence de rejet du prélèvement du 5 juin précédent.
Le défaut de paiement régulier et durable du loyer constitue un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier à compter de l’assignation du 12 mars 2026.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [H] [A] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [H] [A] est débiteur envers Monsieur et Madame [I] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur et Madame [I] produisent un décompte démontrant que Monsieur [H] [A] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.387,34 euros à la date du 9 juin 2026.
Monsieur [H] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur et Madame [I] cette somme de 1.387,34 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 10 décembre 2025, aucune disposition du contrat ne faisant référence aux intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de leur dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [I], il sera également condamné à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.