MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience.
En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 20 avril 2026, pour une audience initialement fixée au 22 juin 2026.
En outre, Madame [W] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 avril 2026.
La demande est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat conclu en l'espèce entre Madame [W] [D] et Madame [S] [E], stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Précisément à la suite de loyers impayés, Madame [W] [D] a fait délivrer à Madame [S] [E] un commandement de payer le 25 juillet 2025, lequel est conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où il vise expressément la clause résolutoire du bail et n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que Madame [S] [E] n'a pas réglé l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
L’absence de Madame [S] [E] à l’audience, ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Il n’est dès lors ni opportun, ni même possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
Occupante sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d'ordonner à Madame [S] [E] de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [S] [E] sera également tenu de régler au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation illicite de son logement.
- Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il ressort du dernier décompte fourni à l’audience par le requérant qu'à la date du 6 juillet 2026, la dette locative s’élève à la somme de 9840 euros euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [S] [E] à payer à Madame [W] [D] la somme de 9840 euros euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayésavec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026 sur la somme de 8.610 euros et à compter de la présente décision pour le surplus .
- Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'absence de justification d'un préjudice autonome pour Madame [W] [D], cette demande sera rejetée.
- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et le timbre fiscal.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [S] [E] à verser à Madame [W] [D] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.