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Tribunal judiciaire, jcp amiens, 30 juillet 2026 — n° 26/00406

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers, et le juge doit-il accorder des délais de paiement au locataire ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans le contrat de bail est acquise si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer. Le juge peut accorder des délais de paiement pour suspendre les effets de la clause résolutoire, mais seulement si le locataire est en mesure de régler sa dette et de reprendre le paiement des loyers courants. En l'espèce, la locataire n'a payé que deux loyers depuis son entrée dans les lieux et ne justifie d'aucune capacité à apurer sa dette, de sorte que les délais ne sont pas accordés.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 4 août 2025 pour un appartement à [Localité 3]
  • Loyer mensuel initial de 802,51 euros plus 198,41 euros de charges
  • Commandement de payer signifié le 6 février 2026 pour un arriéré de 1 807,59 euros
  • Assignation délivrée le 16 avril 2026
  • Arriéré locatif actualisé à 4 446,33 euros à l'audience du 15 juin 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat du 4 août 2025, la SA CLESENCE a donné à bail à Madame [Q] [J] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (80), pour un loyer mensuel initial de 802,51 euros outre 198,41euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, le 6 février 2026, CLESENCE a fait signifier à Madame [Q] [J] [Y] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.807,59 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, CLESENCE a fait assigner Madame [Q] [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par Madame [Q] [J] [Y] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; * la condamner au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 3.888,04 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 à l’occasion de laquelle : CLESENCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 4.446,33 euros en précisant l’absence de paiement du loyer courant. Madame [Q] [J] [Y] n’était alors ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience. Ce dernier explique que la locataire a intégré le logement après une procédure d’expulsion pour impayé et que cette dernière refuse de travailler sa situation et de mettre en place un accompagnement administratif. Madame [Q] [J] [Y] s’est présentée après la clôture des débats.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS Madame [Q] [J] [Y] s’est présentée plus d’une heure trente après l’heure de sa convocation, le dossier a été retenu en son absence, cette dernière n’ayant pas prévenu la juridiction de son retard. Madame [Q] [J] [Y] invoquant un accord de règlement avec le bailleur, le juge a sollicité ce dernier afin de connaître son avis sur une éventuelle réouverture des débats. CLESENCE s’est opposée à cette proposition. Compte tenu de l’absence de reprise de paiement des loyers courants ne permettant pas d’examiner la suspension de la clause résolutoire, de la défaillance de Madame [Q] [J] [Y] qui n’a réglé que deux loyers depuis son entrée dans les lieux, la réouverture des débats n’apparaît ni utile, ni opportune. Elle ne sera donc pas ordonnée. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2026, pour la somme en principal de 1.807,59 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2026. Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date : - Madame [Q] [J] [Y] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ; - Madame [Q] [J] [Y] est débitrice envers CLESENCE d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux. Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame [Q] [J] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.446,33 euros à la date du 9 juin 2026. Madame [Q] [J] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à verser à CLESENCE cette somme de 4.446,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [Q] [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir CLESENCE, elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ; CONSTATE la recevabilité des demandes de CLESENCE ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 août 2025 entre CLESENCE et Madame [Q] [J] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (80) sont réunies à la date du 21 mars 2026 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ; DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [Q] [J] [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ; ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; CONDAMNE Madame [Q] [J] [Y] à verser à CLESENCE la somme de 4.457,18 euros (décompte arrêté au 9 juin 2026, appel de mai 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [Q] [J] [Y] à payer à CLESENCE des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE Madame [Q] [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal; CONDAMNE Madame [Q] [J] [Y] à verser à CLESENCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou des charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai (généralement deux mois).
Comment le bailleur peut-il mettre en œuvre la clause résolutoire ?
Le bailleur doit d'abord faire signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans le délai de deux mois, la résiliation est acquise et le bailleur peut assigner le locataire devant le juge pour faire constater la résiliation et obtenir l'expulsion.
Le juge peut-il accorder des délais de paiement au locataire pour éviter l'expulsion ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement si le locataire est de bonne foi et en mesure de régler sa dette et de reprendre le paiement des loyers courants. Dans cette affaire, la locataire n'a payé que deux loyers depuis son entrée dans les lieux et n'a pas démontré sa capacité à apurer sa dette, donc les délais n'ont pas été accordés.
Quels sont les frais que le locataire doit payer en cas de résiliation du bail ?
Le locataire doit payer l'arriéré locatif, les intérêts légaux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges jusqu'à la libération des lieux, ainsi que les dépens (frais de procédure) et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si le locataire ne quitte pas les lieux après la décision ?
Si le locataire ne libère pas les lieux volontairement, le bailleur peut, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
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