MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat,
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil....
II.-Les personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées...
L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par le bailleur, par voie électronique le 5 mai 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. L'impayé a été signalé à la CCAPEX le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'introduction de l'instance.
La demande de Monsieur [G] [Y] est recevable.
Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au bail prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
L'article 7 de ladite loi prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement infructueux.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 3.150 euros et de justifier d’une assurance.
Les locataires n’ont pas justifié d’une assurance de sorte que le bail a été résilié le 23 février 2025, l’attestation d’assurance versée aux débats portant un début de garantie au 1er août 2025 ne permettant pas de régulariser la situation, le bien n’étant effectivement pas assuré lorsque la clause résolutoire a acquis son effet.
En outre, la situation d’impayée n’a pas été régularisée.
Si les dispositions de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 permettent au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque les locataires sont en situation de régler leur dette et ont repris le paiement des loyers courants, cette faculté ne concerne que la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et non pour défaut d’assurance. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder aux locataires des délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et ce d’autant plus que l’absence de paiement des loyers courants ne permet en tout état de cause pas au juge d’apprécier le bien fondé de cette demande.
Occupants sans droit ni titre depuis le 23 février 2025, l'expulsion de Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] seront en en outre redevables envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion.
Sur la demande en paiement
Le bailleur produit un décompte non discuté démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 14.450 euros, loyer de juillet 2026 inclus.
Les circonstances du dégats des eaux , pour lequel les locataires ne produisent aucun constat permettant de comprendre l’ampleur des désagréments, ne justifient pas d’une exception d’inexécution permettant aux locataires d’échapper à leurs obligations en paiement et ce alors même que la situation d’impayés lui est antérieur et que leur assurance a informé le bailleur de leur négligence dans le suivi de leur déclaration de sinistre.
Le contrat contient une clause de solidarité.
En conséquence, Monsieur [N] [F] et de Madame [Z] [R] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 14.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026 sur la somme de 9150 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation, sa dénonciation à la préfecture et le coût du timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [G] [Y] a dû initier malgré une recherche de règlement amiable du litige, Monsieur [N] [F] et Madame [Z] [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.