MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 4 mai 2026, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2026, pour la somme en principal de 2.052,38 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2026.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] sont débiteurs envers la SCI DES MERISIERS d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner in solidum au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
SUR LA SUPPRESSION DU DELAI DE DEUX MOIS :
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
La bailleresse ne justifie pas d’autre motif que la violation de leur obligation en paiement par les locataires à l’appui de sa demande de suppression ou de réduction de délai. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI DES MERISIERS produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.348,38 euros à la date du 11 juin 2026.
Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SCI DES MERISIERS cette somme de 4.348,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 sur la somme de 2.052,38 euros, du 29 avril 2026 sur la somme de 3.122,38 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DES MERISIERS, ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.