MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 14 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MACALEAN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Un commandement de payer visant cette clause (prévoyant un délai de deux mois) a été signifié le 21 novembre 2025, pour la somme en principal de 1.400 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2026.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Madame [S] [M] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Madame [S] [M] est débitrice envers la SCI MACALEAN d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI MACALEAN produit un décompte démontrant que Madame [S] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.800 euros au 31 mars 2026.
Madame [S] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Cependant, ce décompte intègre un loyer de 350 euros alors que le bail imprécis mentionne un loyer de 320 euros et ne fixe aucune provision sur charge. Le montant du loyer est d’ailleurs uniquement précisé dans la partie relative au dépôt de garantie. Il y a donc lieu de retenir un impayé correspondant au loyer tel que fixé par le bail, sans provisions sur charges.
Elle sera donc condamnée à verser à la SCI MACALEAN la somme de 2.560 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MACALEAN, la locataire sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.