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Tribunal judiciaire, jcp amiens, 30 juillet 2026 — n° 26/00477

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire insérée dans un bail d'habitation peut-elle être constatée par le juge lorsque le locataire ne paie pas ses loyers, et la caution subrogée peut-elle obtenir sa condamnation au paiement des arriérés et des indemnités d'occupation ?

Principe retenu

La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires. En cas de défaut de paiement des loyers, la clause résolutoire joue de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le locataire peut être condamné à payer les loyers impayés, les indemnités d'occupation et les frais.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 1er décembre 2024 pour un loyer mensuel de 625 euros plus 45 euros de charges
  • Incidents de paiement ayant conduit à un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 janvier 2026
  • Montant de la créance actualisée à 7.390 euros (loyer de juin 2026 inclus)
  • Le locataire n'a pas comparu à l'audience
  • La société Action Logement Services s'est portée caution via le dispositif VISALE

Articles cités

article 1346-4 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [K] ont donné à bail à Monsieur [V] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], appartement 5 à [Localité 2] (80) par contrat du 1er décembre 2024, pour un loyer mensuel de 625 euros outre 45 euros de provisions sur charges. La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du dispositif VISALE, conformément aux dispositions de la convention Etat/UESL pour la mise en œuvre de ce dispositif. À la suite de divers incidents de paiement, Monsieur et Madame [K] ont fait jouer l'engagement de caution La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 janvier 2026 pour un montant en principal de 2.680 euros. La situation d'impayés locatifs du locataire a été signalée à la CCAPEX le 28 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire ; * dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [V] [C] et à défaut ordonner son expulsion de ces derniers ;  * condamner Monsieur [V] [C] au paiement d’une somme de 6.040 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 2.680 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ; * condamner Monsieur [V] [C] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant du loyer plus charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative; * condamner Monsieur [V] [C] au paiement d’une indemnité d’un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; * Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir. A l'audience du 6 juillet 2026, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.390 euros. Monsieur [V] [C] n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier n'a pu être élaboré faute de collaboration du locataire. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la subrogation Selon l'article 1346-4 du code civil «  la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (…). » En application de ces dispositions, il est constant que la personne qui s'est portée caution du paiement des loyers et charges laissés impayés par le locataire est en droit d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résiliation de bail. L'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE produite aux débats prévoit « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (…). » Selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE produit « conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation... » En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [C] a signé un bail avec Monsieur et Madame [K] le 1er décembre 2024, que des loyers et charges sont demeurés impayés, et ont été réglés par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES intervenue en qualité de caution au bail . La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative émise le 11 juin 2026 signée à la même date mentionnant qu'elle a versé aux bailleurs la somme de 7.390 euros. Il y a lieu en conséquence de constater que la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs a parfaitement qualité pour agir en paiement des loyers. Sur la recevabilité En application de l'article 24 de la loi 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.... II.-Les personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. L’acte introductif de la présente procédure a été notifié à la Préfecture de la Somme par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, par voie électronique le 29 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. L'impayé a été signalé à la CCAPEX le 28 janvier 2026. La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable. Sur le fond Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement délivré au locataire le 27 janvier 2026 se révèle fondé, un arriéré de loyers de 2.680 euros étant bien resté impayé à cette date. La dette n'ayant pas été acquittée dans le délai légal de six semaines mentionné au commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2026. L'expulsion de Monsieur [V] [C] sera donc ordonnée. Monsieur [V] [C] est débiteur envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi. Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l'espèce, il est communiqué le contrat de location, de cautionnement, la quittance subrogative et le décompte des sommes dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ; CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [K] ; CONSTATE que le bail conclu entre d'une part Monsieur et Madame [K] et d'autre part Monsieur [V] [C] le 1er décembre 2024 concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 28 mars 2026 aux torts et griefs du locataire pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle ; DIT qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Monsieur [V] [C] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix d’Action Logement, aux frais et risques de Monsieur [V] [C] ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société Action Logement une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er juillet 2026, sous réserve de justificatifs par la société Action Logement d’une quittance subrogatoire signée du bailleur ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de de 7.390 euros (loyer de juin 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 2.680 euros, à compter du 27 avril 2026 sur la somme de 6.040 euros et à compter de la présente décision pour le surplus; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et le coût du timbre fiscal; DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une clause du bail qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux pendant un certain délai.
Comment la caution peut-elle récupérer les loyers impayés ?
La caution qui a payé le bailleur est subrogée dans ses droits et peut agir contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées, comme l'a fait Action Logement Services dans cette affaire.
Quels sont les recours du locataire après un commandement de payer ?
Le locataire peut saisir le juge pour contester le commandement, demander des délais de paiement ou solliciter une suspension de la clause résolutoire, mais il doit agir rapidement.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, correspondant généralement au montant du loyer et des charges, pour compenser l'occupation sans droit.
Quels sont les frais inclus dans les dépens ?
Les dépens comprennent notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et le timbre fiscal, comme précisé dans le jugement.
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