MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 11 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 4 mars 2026.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement d’avoir à payer la somme de 4.800 euros dans un délai de deux mois a été signifié au locataire le 4 mars 2026. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mai 2026.
En conséquence, depuis cette date :
- Monsieur [C] [N] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [C] [N] est débiteur envers la SCI TIMBALE IMMO d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI TIMBALE IMMO produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.440 euros, loyer de juillet inclus
Monsieur [C] [N] non comparant, ne conteste ni le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI TIMBALE IMMO cette somme de 8.440 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2026 sur la somme de 6.620 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et le timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI TIMBALE IMMO, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.