MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 23 avril 2026, pour une audience fixée au 6 juillet 2026.
En outre, Monsieur [L] [W] [B] et Madame [J] [B] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2026.
La demande est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat serait résilié de plein droit.
Précisément à la suite de loyers impayés, Monsieur [L] [W] [B] et Madame [J] [B] ont fait délivrer à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [V] un commandement de payer le 5 février 2026, lequel est conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où il vise expressément la clause résolutoire du bail et n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que les locataires n'ont pas réglé l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 avril 2026. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ayant repris le paiement du loyer courant lors de l'audience.
Au regard des éléments fournis oralement au cours de l'audience par Madame [T] [V], les locataires sont dans l'incapacité de s'acquitter du règlement du loyer. Dans ces conditions, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice d'éventuels délais de grâce.
Occupants sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d'ordonner à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [V] de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [I] [C] et Madame [T] [V] seront également tenus de régler in solidum à Monsieur [L] [W] [B] et Madame [J] [B] une indemnité mensuelle d'occupation destinée à indemniser le préjudice subi par les bailleurs du fait de l'occupation illicite de son logement.
- Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort du décompte fourni à l’audience par le requérant qu'à la date du 1er juillet 2026 , la dette locative s’élève à la somme de 4536,02 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [T] [V] à payer à Monsieur [L] [W] [B] et Madame [J] [B] la somme de 4536,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2026 sur la somme de 3639,11 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [C] et Madame [T] [V], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et le coût du timbre fiscal.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [T] [V] à verser à Monsieur [L] [W] [B] et Madame [J] [B] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 précité.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.