MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience.
En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Les II et III précités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 27 avril 2026, pour une audience fixée au 6 juillet 2026.
En outre, Madame [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2026.
La demande est donc recevable.
- Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'artice 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le paiement du loyer et la couverture du bien objet du bail par une assurance étant des obligations essentielles du contrat de location, il s'ensuit qu'un défaut de paiement pendant plusieurs mois et l'absence de justification de l'assurance locative, caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y] que Monsieur [P] [D] s'est abstenu du règlement intégral du loyer pendant plusieurs mois et n’a pas justifié d’une assurance.
Ce manquement aux obligations essentielles du contrat justifient de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision.
- Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Par application de l'article 1728 précité, il s'avère qu'à la date du 6 juillet 2026 , la dette locative s’élève désormais à la somme de 7.160 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [P] [D] à payer à Madame [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y] la somme de 7.160 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.200 euros à compter du 25 avril 2026 et à compter de la présente décision pour le surplus.
- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Occupant sans droit ni titre à compter de ce jour, l'expulsion de Monsieur [P] [D] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Monsieur [P] [D] sera en outre redevable envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion.
- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du de la sommation, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et du timbre fiscal.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [P] [D] à verser à Madame [R] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.