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Tribunal judiciaire, jcp amiens, 30 juillet 2026 — n° 26/00511

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prononcer la résiliation d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance, et condamner le locataire à payer l'arriéré et une indemnité d'occupation ?

Principe retenu

Le bailleur peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance. Le juge prononce la résiliation, condamne le locataire à payer l'arriéré locatif, ordonne l'expulsion et fixe une indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 5 juin 2023
  • Loyer mensuel initial de 380 euros
  • Impayés de loyers s'élevant à 1.374 euros à la date de l'audience
  • Défaut de justification d'assurance par le locataire
  • Décès du bailleur initial, ses héritières poursuivent l'action

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé prenant effet le 5 juin 2023, Monsieur et Madame [H] ont donné en location à Monsieur [F] [D] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] (80) moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros. Monsieur [I] [H] est décédé le 5 décembre 2025. Son épouse et ses filles [R] et [E] [H] interviennent en qualité d’ayants droit du défunt. Par acte d’huissier de justice en date du 6 février 2026, Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] ont délivré à leur locataire une sommation d'avoir à leur payer la somme de 781euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 5 février 2026 et d'avoir à lui remettre copie de son attestation d'assurance la garantissant contre les risques dont doit répondre tout locataire. Par acte d’huissier en date du 25 avril 2026, Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] ont fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Amiens afin de: - prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d'une assurance - le condamner au paiement de la somme de 1.146 euros pour les loyers, avec intérêts au taux légal - le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu'à la complète libération des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l'assignation et la dénonciation au préfet et le coût du timbre fiscal. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juillet 2026. Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] sollicitent le bénéfice des termes de leur exploit introductif d'instance et, actualisant leurs demandes, sollicitent outre l'expulsion du débiteur sa condamnation à leur payer la somme de 1.374 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté à la date de l'audience). Monsieur [F] [D] n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION - Sur la demande de résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience. En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Les II et III précités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 27 avril 2026, pour une audience fixée au 6 juillet 2026. En outre, Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2026. La demande est donc recevable. - Sur le prononcé de la résiliation du bail L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'artice 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice. Le paiement du loyer et la couverture du bien objet du bail par une assurance étant des obligations essentielles du contrat de location, il s'ensuit qu'un défaut de paiement pendant plusieurs mois et l'absence de justification de l'assurance locative, caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] que Monsieur [F] [D] s'est abstenu du règlement intégral du loyer pendant plusieurs mois et n’a pas justifié d’une assurance. Ce manquement aux obligations essentielles du contrat justifie de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision. - Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Par application de l'article 1728 précité, il s'avère qu'à la date du 6 juillet 2026 , la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.374 euros, déduction faite des frais relevant des dépens. Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] la somme de 1.374 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.146euros à compter du 25avril 2026 et à compter de la présente décision pour le surplus. - Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation Occupant sans droit ni titre à compter de ce jour, l'expulsion de Monsieur [F] [D] sera donc ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique. Monsieur [F] [D] sera en outre redevable envers le bailleur d'une indemnité d'occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l'occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion. - Sur les mesures accessoires - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [F] [D] , succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du de la sommation, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat et du timbre fiscal. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de condamner Monsieur [F] [D] à verser à Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité. - Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est donc exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail prenant effet le 5 juin 2023 entre Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] d’une part et Monsieur [F] [D] d’autre part concernant l’appartement situé11 [Adresse 7] à [Localité 2] (80), à la date du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] somme de 1.374 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.146 euros à compter du 25 avril 2026 et à compter de la présente décision pour le surplus; ORDONNE à Monsieur [F] [D] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ; DIT que faute par Monsieur [F] [D] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution; CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er août 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés; FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [G] [H], Madame [R] [H] et Madame [E] [H] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et remis le 30 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de résiliation du bail dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la résiliation a été prononcée pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d'assurance par le locataire.
Quelle somme le locataire a-t-il été condamné à payer ?
Le locataire a été condamné à payer 1.374 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux.
Que se passe-t-il si le locataire ne libère pas les lieux ?
Si le locataire ne libère pas les lieux volontairement, le bailleur peut procéder à son expulsion avec le concours de la force publique.
Quelle est la date d'effet de la résiliation ?
La résiliation du bail a été prononcée à la date du jugement, soit le 30 juillet 2026.
Le locataire doit-il payer une indemnité d'occupation ?
Oui, à compter du 1er août 2026, le locataire doit payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux.
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