MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l'audience.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 22 mai 2026, pour une audience fixée au 6 juillet 2026.
En outre, Monsieur [W] [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2026.
La demande est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail prévoit en l'espèce qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Précisément à la suite de loyers impayés, Monsieur [W] [A] a fait délivrer à Monsieur [T] [J] un commandement de payer le 16 février 2026, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 avril 2026. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
- Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il ressort du décompte fourni à l’audience par le requérant qu'à la date du 6 juillet 2026 la dette locative s’élève à la somme de 3712,76 euros, déduction faite des frais relevant des dépens à la date du 18 mai 2026.
Ce décompte ne tient pas compte du versement du loyer et du complément versé à hauteur de 200 euros depuis plusieurs mois pour les mois de juin et juillet 2026. La condamnation sera donc prononcé en deniers ou quittance.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [J] en deniers ou quittance à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 3712,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation..
- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, le locataire a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et verse une somme complémentaire de 200 euros avec l'aide de sa fille qui vit désormais avec lui pour l'aider dans sa situation. Cette dernière participe aux charges. Sa proposition permet de solder la dette dans les délais légaux. Il convient donc de lui octroyer le bénéfice de délais de paiements.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus. Si Monsieur [T] [J] se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, l'intégralité de la dette sera alors immédiatement exigible et le bail se trouvera résilié automatiquement à la première mensualité non respectée, date de déchéance du terme. L'expulsion de Monsieur [T] [J] sera le cas échéant ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de préciser par ailleurs que dans une telle hypothèse, Monsieur [T] [J] sera redevable envers le bailleur, à compter de la déchéance du terme, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au dernier loyer courant, majoré des charges et taxes normalement exigibles et ce, jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la société bailleresse, soit par l’expulsion.
- Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [W] [A] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.