MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 6 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 15 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement d’avoir à payer la somme de 1.350 euros dans un délai de deux mois a été signifié au locataire le 7 juillet 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 septembre 2025.
En conséquence, depuis cette date :
- Monsieur [M] [X] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [M] [X] est débiteur envers la SCI MILLE ROSES d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI MILLE ROSES produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [U]-[O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.170,18 euros, loyer de juillet inclus
Monsieur [M] [X] non comparant, ne conteste ni le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI MILLE ROSES cette somme de 7.170,18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2026 sur la somme de 4.470,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'absence de justification d'un préjudice autonome, cette demande sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et le timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MILLE ROSES, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.