MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs,Madame [F] [Q] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 avril 2026, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation, contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cependant, pour les bailleurs personne physique, le texte ne prévoit aucune sanction du non-respect de cette disposition.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février 2026, pour la somme en principal de 2.519 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mars 2026.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] débiteurs envers Madame [F] [Q] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner in solidum au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [F] [Q] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.394,81 euros, loyer de juillet 2026 inclus.
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité, la condamnation au paiement des loyers ne peut donc qu’être conjointe.
Ils seront condamnés conjointement à verser à Madame [F] [Q] la somme 3.394,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [K] et Madame [C] [H] , partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le timbre fiscal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [Q], ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.