MOTIVATION
Sur le régime patrimonial applicable aux partenaires liés par un PACS
Les parties étant liées par un PACS conclu le 28 avril 2021, leur régime patrimonial est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil.
En application de l’article 515-5 du Code civil, les partenaires conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. Les biens acquis à titre onéreux pendant le PACS sont, sauf stipulation contraire, réputés leur appartenir par moitié, à moins qu’il soit établi qu’ils ont été acquis avec des deniers propres ou qu’ils relèvent d’une propriété exclusive.
Il en résulte que celui qui revendique la propriété exclusive d’un bien acquis pendant le PACS doit en rapporter la preuve.
Sur la preuve de la propriété des biens litigieux
Les factures produites par Monsieur [P], établies à son nom, constituent des éléments de preuve, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir la propriété exclusive des biens litigieux.
En effet, la facture permet d’identifier le contractant auprès du vendeur, sans établir nécessairement, à elle seule, la qualité de propriétaire exclusif ou de payeur effectif.
En l’absence d’éléments complémentaires, tels que des relevés bancaires ou tout autre justificatif établissant un paiement exclusivement réalisé par Monsieur [P], ces factures ne suffisent pas à renverser la présomption d’indivision applicable aux biens acquis au cours du PACS.
Sur les biens réglés par carte bancaire
Pour les biens dont le règlement a été effectué par carte bancaire, mais pour lesquels aucun relevé ne permet d’identifier avec certitude le titulaire du compte débiteur, la preuve de la propriété exclusive de Monsieur [P] n’est pas rapportée.
En application de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre. Dès lors, les biens dont Madame [K] avait la possession lors de son départ, et dont le financement n’est pas établi avec certitude comme étant exclusivement celui de Monsieur [P], ne peuvent être regardés comme lui appartenant exclusivement.
Sur les biens partiellement réglés en espèces
Pour les factures mentionnant un paiement partiel en espèces, Madame [K] soutient avoir elle-même réglé ces sommes.
En l’absence de justificatif probant permettant de rattacher ces paiements exclusivement à Monsieur [P], la preuve d’un financement intégral par ce dernier n’est pas rapportée.
Il convient donc de retenir, pour ces biens, une indivision à proportion des parts de financement démontrées par les pièces versées aux débats.
Sur le constat de commissaire de justice
Le constat dressé avant et après le départ de Madame [K] constitue une pièce objective du dossier. Il permet d’établir la présence initiale de certains biens puis leur absence ultérieure.
Toutefois, la seule constatation de la disparition d’un bien ne suffit pas à établir ni sa propriété exclusive au profit de Monsieur [P], ni une soustraction fautive imputable à Madame [K].
Sur la responsabilité délictuelle de Madame [K]
Monsieur [P] fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la faute n’est établie que pour les biens dont Monsieur [P] démontre à la fois la propriété exclusive et la disparition au moment du départ de Madame [K].
Pour les biens soumis à la présomption d’indivision, ainsi que pour ceux dont le financement demeure incertain ou partagé, Madame [K] pouvait conserver ou reprendre les biens correspondant à ses droits éventuels.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [P] sollicite à ce titre la somme de 6.000 euros.
Il ne justifie pas, pour l’ensemble des biens revendiqués, d’une propriété exclusive. En revanche, les pièces produites permettent d’établir suffisamment la propriété exclusive sur une partie seulement des biens concernés. Le préjudice matériel sera donc fixé à la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice financier
Le préjudice financier, distinct du préjudice matériel, n’est pas suffisamment expliqué ni justifié par les pièces produites.
En l’absence de tout élément comptable ou justificatif permettant de lier cette somme à une dépense certaine causée par une faute de Madame [K], Monsieur [P] sera débouté de ce chef.
Sur le préjudice moral et la demande de restitution du classeur
Monsieur [P] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice moral ainsi que la restitution d’un classeur contenant des documents personnels.
S’il ressort du contexte de rupture un climat conflictuel, Monsieur [P] ne démontre pas suffisamment que le classeur est actuellement en la possession de Madame [K].
Il sera en conséquence débouté de sa demande de restitution, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K]
Sur le remboursement de la somme de 400 euros
Madame [K] soutient avoir réglé, à la place de Monsieur [P], une pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de sa fille, à hauteur de 400 euros. Elle produit des éléments de preuve de ce paiement, tandis que Monsieur [P] ne démontre pas s’en être acquitté lui-même. Toutefois, Madame [K] ne rapporte pas la preuve que les virements effectués au nom de la fille de Monsieur [P] correspondaient effectivement au paiement de la pension alimentaire invoquée. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 400 euros.
Sur la demande pour procédure abusive
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute caractérisée, telle qu’une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur grossière.
Le seul fait de succomber partiellement à ses demandes ne suffit pas à caractériser un abus.
En l’espèce, Monsieur [P] disposait d’éléments sérieux, notamment des factures à son nom et un constat de commissaire de justice, de sorte que la procédure ne présente pas un caractère manifestement abusif.
Madame [K] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du succès partiel de chacune des parties, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En considération de ces éléments, il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice financier de 740 euros, faute de justification suffisante ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de restitution du classeur faute de preuve;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de remboursement de 400 euros au titre de la pension alimentaire invoquée;
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.