MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la CAPL
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations, sauf à justifier d’une cause étrangère.
Il résulte des pièces produites que la CAPL est intervenue, moyennant rémunération, pour assister Monsieur [B] dans l’établissement de sa déclaration PAC 2024. Il n’est pas contesté qu’un service de télédéclaration a été réalisé et facturé 162 euros. En revanche, la nature exacte des obligations contractuelles assumées (simple aide à la saisie, ou véritable mission de conseil sur l’ensemble des dispositifs d’aides mobilisables) n’est pas précisément caractérisée par des stipulations contractuelles versées aux débats.
Monsieur [B] reproche à la CAPL de ne pas avoir coché la case « Jeune agriculteur », ce qui aurait entraîné, selon lui, une perte de subvention d’environ 4 300 euros.
Toutefois :
il ne produit aucun document administratif démontrant qu’il remplissait effectivement, pour l’année considérée, l’ensemble des conditions d’éligibilité à l’aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs (âge, date d’installation, forme d’exploitation, formation, etc.), alors que ces conditions sont strictement définies par la réglementation européenne et nationale;
il n’est pas établi que la seule absence de case cochée dans la déclaration PAC soit, à elle seule, la cause unique et certaine de la minoration de la subvention, à l’exclusion de tout autre paramètre de la réglementation des aides;
il n’est pas davantage démontré que la déclaration PAC n’aurait pas pu être corrigée dans les délais impartis, dans le cadre du droit à l’erreur, qui permet aux exploitants de modifier certaines informations jusqu’à plusieurs semaines avant le paiement, sous réserve de respecter les conditions et délais fixés par l’administration.
En l’absence de contrat détaillé précisant la portée de la mission de conseil confiée à la CAPL, et faute pour Monsieur [B] d’apporter des éléments suffisants établissant :
d’une part, une faute caractérisée de la CAPL (manquement à une obligation de conseil clairement assumée, et non simple aide à la saisie);
d’autre part, le lien de causalité direct et certain entre le comportement reproché et la perte de 4.300 euros alléguée;
la preuve des conditions de la responsabilité contractuelle de la CAPL n’est pas rapportée, conformément à l’article 1353 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, qui mettent la charge de la preuve à la charge du demandeur.
La demande indemnitaire principale de Monsieur [B] à hauteur de 4.300 euros sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action ou la résistance en justice ne dégénèrent en abus que lorsqu’est caractérisée une faute, telle qu’une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En l’espèce, la CAPL a contesté la réalité de sa faute et du lien de causalité, ce qui constitue l’exercice normal de ses droits de défense. Aucune mauvaise foi ni manœuvre dilatoire particulière ne sont démontrées.
La demande de Monsieur [B] tendant à l’allocation de 2.500 euros pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Monsieur [C] [B], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En considération de ces éléments, Monsieur [C] [B] sera condamné à verser à la CAPL la somme de 700 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la CAPL;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la CAPL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge