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Tribunal judiciaire, chambre 01 ctx immobilier, 28 juillet 2026 — n° 24/00998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître de l'ouvrage peut-il obtenir la résolution du contrat d'entreprise pour inexécution de ses obligations par l'entrepreneur, alors que l'entrepreneur a suspendu les travaux en raison de doutes sur la qualité des travaux préalables du maçon ?

Principe retenu

La résolution du contrat d'entreprise peut être prononcée aux torts du maître de l'ouvrage si celui-ci ne remplit pas ses obligations contractuelles, notamment en ne garantissant pas la qualité des travaux préalables nécessaires à l'exécution du contrat. L'entrepreneur est en droit de suspendre l'exécution de ses obligations si le maître ne fournit pas les garanties nécessaires.

Faits clés

  • Contrat de réfection de toiture conclu le 17 avril 2023 pour 82 510 euros TTC
  • Travaux de maçonnerie préalables réalisés par une autre entreprise, [Q], à la demande des maîtres d'ouvrage
  • Doutes du gérant de l'entreprise sur la qualité des travaux de maçonnerie (béton friable, défaut d'aplomb)
  • Attestation de conformité fournie par l'entreprise [Q] le 18 juillet 2023
  • Suspension des travaux par l'entrepreneur le 4 décembre 2023

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par le devis du 17 avril 2023 d’un montant de 82 510,00 euros T.T.C., accepté oralement par les maîtres de l’ouvrage, M. [F] [P] et Mme [N] [H] ont confié à la S.A.S.U. La Petite [Adresse 3] la réfection de la toiture de leur maison d’habitation située à [Localité 6] (84), endommagée par un incendie survenu le 24 janvier 2023. Cette entreprise était intervenue dès le lendemain des faits, 25 janvier 2023, pour sécuriser la toiture, partiellement détruite, et mettre le bien immobilier hors d’eau. Les consorts [P] / [H] ont réglé les deux factures d’acompte émises les 11 mai et 24 juillet 2023, d’un montant respectif de 33 000,00 euros et de 25 520,00 euros. Les travaux ont débuté en juin 2023 par le démontage de la couverture et de la charpente détériorées. Une fois ces premiers travaux réalisés, l’entreprise de maçonnerie [Q] est intervenue, à la demande des consorts [P] / [H], début juillet 2023 pour la réfection des murs de la maison afin que ceux-ci puissent recevoir la nouvelle charpente. Puis la S.A.S.U. La Petite Echarde est revenue sur le chantier à partir du 17 juillet 2023 pour la pose de la nouvelle charpente. Cependant, émettant des doutes sur la qualité des travaux de maçonnerie réalisés (béton friable, défaut d’aplomb des murs ...), le gérant de la S.A.S.U. La Petite Echarde a demandé aux consorts [P] / [H], par courriel du 17 juillet 2023, que le maçon lui garantisse la qualité et la conformité de ces travaux. Par attestation du 18 juillet 2023, l’entreprise [Q] a certifié la conformité de ses travaux et la résistance suffisante des murs pour supporter l’ancrage de la toiture. En possession de cette attestation, la S.A.S.U. La Petite Echarde a repris ses travaux dès le 19 juillet 2023 et posé en grande partie la charpente puis une membrane pare-pluie pour que le bien immobilier soit hors d’eau. Conservant des doutes sur la qualité de la prestation du maçon, les consorts [P] / [H], après avoir consulté des hommes de l’art (un architecte et des maçons) qui les ont confortés dans leurs suspicions de malfaçons, ont informé la S.A.S.U. La Petite Echarde, par courriel daté du 26 juillet 2023 mais envoyé le 3 août 2023, qu’ils prenaient la décision d’arrêter le chantier pour un temps indéterminé, souhaitant faire examiner les travaux de maçonnerie réalisés par un expert. Les consorts [P] / [H] ont contacté M. [R] [S], architecte genevois, qui, après une visite du chantier en présence de M. [Q] et du gérant de la S.A.S.U. La Petite Echarde le 14 septembre 2023, a constaté que “le travail de maçonnerie réalisé pour recevoir une charpente était dans les règles”, des “ajustements” devant toutefois être réalisés (mise à niveau des arases) pour la poursuite des travaux de toiture. Par courriel du même jour, les consorts [P] / [H] ont informé la S.A.S.U. La Petite Echarde que l’entreprise de maçonnerie allait réaliser les travaux complémentaires courant octobre 2023 et lui ont demandé de reprendre les travaux de réfection de la toiture à compter du 1er novembre 2023, date envisagée lors de la réunion. Après consultation de son planning de chantier, le gérant de la S.A.S.U. La Petite Echarde a indiqué aux consorts [P] / [H], par courriel du 3 octobre 2023, qu’il ne pourrait reprendre ce chantier avant le 4 décembre 2023. Cette date ne leur convenant pas car trop tardive, les consorts [P] / [H], après avoir consulté une autre entreprise le 7 octobre 2023 et fait constater par un commissaire de justice, le 12 octobre 2023, les malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés par le locateur d’ouvrage, ont fait notifier à la S.A.S.U. La Petite Echarde, par le biais de leur conseil, la résiliation du contrat d’entreprise les liant, alléguant une prestation réalisée de manière défectueuse mais également un désintérêt pour leur chantier confinant à l’abandon de chantier, et ont sollicité la restitution de la somme de 16 070,00 euros. En l’absence de réponse de la S.A.S.U.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, il sera précisé que, même s’il n’est produit par aucune des parties d’exemplaire du devis émis le 17 avril 2023 par la S.A.S.U. La Petite Echarde avec la mention” Bon pour accord” et la signature des consorts [P] / [H], il n’est contesté par aucune des parties que ce devis a été accepté par ces derniers, de sorte que ces parties sont liées par un contrat d’entreprise. Sur la résolution unilatérale du contrat d’entreprise liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde : Dans le dispositif de leurs écritures, les consorts [P] / [H] demandent au tribunal, au visa (fort général) des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, de “juger le contrat conclu entre la société La Petite Echarde, S.A.S.U., et Mme [N] [H] et M. [F] [P], résilié aux torts exclusifs de la société La Petite Echarde”, et non de “prononcer la résolution” de ce contrat, ce qui implique que ces derniers fondent leurs demande sur les dispositions de l’article 1226 du code civil. Ce fondement est confirmé par la teneur du courrier recommandé du 13 octobre 2023, qui mentionne, en page 2, que les maîtres de l’ouvrage, par le biais de leur conseil, notifient à la S.A.S.U. La Petite Echarde “la résiliation du contrat”. Aux termes de l’article 1224 du code civil, “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”. Selon l’article 2026 de ce même code, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution”. Il résulte de ces textes que la résolution unilatérale d’un contrat par l’une des parties est subordonnée à la triple condition d’une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d’urgence, d’une mise en demeure du débiteur de s'exécuter dans un délai raisonnable et de la notification motivée de la résolution. La jurisprudence a cependant modéré la condition relative à la mise en demeure en décidant que celle-ci n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Ch. Com. 18.10.2023 n° 20-21.579 et, plus récemment, 3ème Civ. 25 janvier 2024 n° 22-16.583). En l’espèce, il est constant qu’aucune mise en demeure préalable, au sens de l’article 1226 du code civil, n’a été délivrée à la S.A.S.U. La Petite Echarde puisque le courrier recommandé qui a été adressé à cette société par le conseil des consorts [P] / [H] le 13 octobre 2023 se contente d’énumérer les reproches faits à cette entreprise sur la qualité de son travail avant de l’informer de la résolution unilatérale du contrat, au lieu de lui demander, comme l’exige le texte, de reprendre et terminer le chantier dans un délai déterminé. Par ailleurs, les consorts [P] / [H] ne démontrent pas s’être trouvés dans une situation d’urgence de nature à les exonérer de cette obligation puisqu’un bâchage durable de la charpente a été réalisé par la S.A.S.U. La Petite Echarde le 6 septembre 2023 afin de protéger la maison d’habitation et la mettre hors d’eau et que cette société pouvait reprendre et terminer le chantier un mois plus tard que la date souhaitée par les consorts [P] / [H], à savoir en décembre 2023, ni que la délivrance d’une telle mise en demeure aurait été vaine. En conséquence, sur ce seul fondement, il y a lieu de constater que la résolution unilatérale du contrat d’entreprise liant les parties est injustifiée. A titre surabondant, il sera constaté que les consorts [P] / [H] ne démontrent pas non plus d’inexécution grave de ses obligations par la S.A.S.U. La Petite Echarde. En effet, ni l’attestation rédigée le 4 décembre 2023 par M. [I] [X] [V], entreprise concurrente qui a terminé le chantier, ni le constat établi le 12 octobre 2023 par Maître [T], commissaire de justice, n’établissent d’une part que les travaux réalisés par la S.A.S.U. La Petite Echarde, non achevés puisque le chantier a été interrompu avant que ce locateur d’ouvrage ne puisse achever la pose de la charpente, des finitions restant à réaliser, étaient affectés de malfaçons, d’autre part que l’exécution défectueuse de ses obligations par cette société, à la supposer avérée, était suffisamment grave pour fonder une résolution unilatérale du contrat. Il appartenait aux consorts [P] / [H] soit de solliciter une expertise judiciaire desdits travaux, soit, au moins, de faire procéder à une expertise amiable des travaux réalisés à l’initiative de leur compagnie d’assurance, et de faire corroborer les conclusions de cette expertise par d’autres éléments. En outre, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la S.A.S.U. La Petite Echarde se soit désintéressée de ce chantier puisque ce sont les consorts [P] / [H] qui ont pris l’initiative de demander à cette entreprise de ne plus intervenir pendant trois mois (en incluant les prestations complémentaires demandées au maçon), de sorte qu’ils ne pouvaient exiger de la S.A.S.U. La Petite Echarde une reprise dudit chantier selon leur convenance alors que cette entreprise avait d’autres engagements à respecter. Dès lors, pour toutes ces raisons, la résolution unilatérale du contrat liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde, aux torts de ce locateur d’ouvrage, prononcée par les maîtres de l’ouvrage, n'est pas justifiée et est en conséquence fautive. Sur les demandes reconventionnelles en résolution judiciaire du contrat d’entreprise liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde et en indemnisation des préjudices subis formées par la S.A.S.U. La Petite Echarde : La S.A.S.U. La Petite Echarde est bien-fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, que le tribunal prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu avec les consorts [P] / [H] puisque ces derniers ont gravement manqué à leurs obligations en s’adressant à un autre professionnel, à savoir M. [X] [V], pour terminer le chantier en cours. En application de l’article 1228 de ce même code, il y a lieu de dire que cette résolution prendra effet à compter du 4 décembre 2023, date de la dernière facture émise par l’entreprise concurrente qui a terminé les travaux de couverture, en l’absence de précision sur la date d’achèvement de ces travaux. Il est constant que la partie à un contrat auteur d’une résolution unilatérale injustifiée engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi par son cocontractant du fait de cette rupture abusive. La S.A.S.U. La Petite Echarde sollicite en premier lieu la somme de 23 990,00 euros en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive du contrat d’entreprise par les consorts [P] / [H], cette somme étant équivalente au reliquat restant à payer sur le devis accepté par les maîtres de l’ouvrage. Cependant, les pièces versées aux débats établissent que, jusqu’à l’arrêt du chantier en juillet 2026 à l’initiative des consorts [P] / [H], la S.A.S.U. La Petite Echarde a réalisé les prestations prévues aux trois premiers points du devis, à savoir la sécurisation du chantier (avec installation des échafaudages loués), la dépose et l’évacuation de la couverture et de la charpente de la toiture et la pose d’une nouvelle charpente, pour un coût total de 43 500,00 euros H.T., soit 47 850,00 euros T.T.C. Ce locateur d’ouvrage justifie en outre avoir acheté deux “bâches lourdes” pour un coût de 228,00 euros T.T.C.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résolution du contrat d'entreprise ?
La résolution du contrat d'entreprise est l'annulation du contrat en raison de l'inexécution de ses obligations par l'une des parties. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la résolution aux torts exclusifs des maîtres d'ouvrage, car ils n'ont pas garanti la qualité des travaux de maçonnerie préalables, ce qui a conduit l'entrepreneur à suspendre les travaux.
L'entrepreneur peut-il suspendre les travaux s'il a des doutes sur la qualité des travaux préalables ?
Oui, l'entrepreneur peut suspendre les travaux s'il a des doutes légitimes sur la qualité des travaux préalables nécessaires à l'exécution de sa mission. Dans ce cas, il a demandé une attestation de conformité au maçon, et après l'avoir obtenue, il a repris les travaux. Cependant, la suspension ultérieure a été jugée justifiée car les maîtres d'ouvrage n'ont pas fourni les garanties nécessaires.
Que deviennent les acomptes versés si le contrat est résilié ?
En cas de résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage, l'entrepreneur peut conserver les acomptes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, l'entrepreneur a conservé 10 442 euros, correspondant à la différence entre les acomptes reçus et la valeur des prestations réalisées.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral en cas de rupture abusive ?
Oui, si la rupture du contrat est abusive, la partie victime peut obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral. Dans cette affaire, l'entrepreneur a obtenu 1 000 euros pour le préjudice moral subi en raison de la rupture abusive du contrat par les maîtres d'ouvrage.
Quelle est la différence entre résolution et résiliation du contrat ?
La résolution du contrat est l'annulation rétroactive du contrat en raison d'une inexécution, tandis que la résiliation est la cessation du contrat pour l'avenir. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé la résolution du contrat d'entreprise, ce qui signifie que le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé, avec des conséquences sur les sommes versées.
Que faire si l'entrepreneur arrête le chantier en raison de la qualité des travaux d'un autre prestataire ?
Si l'entrepreneur arrête le chantier en raison de doutes sur la qualité des travaux d'un autre prestataire, il doit en informer le maître d'ouvrage et demander des garanties. Si le maître d'ouvrage ne fournit pas ces garanties, l'entrepreneur peut suspendre les travaux et, en cas de litige, le tribunal peut prononcer la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage, comme dans cette affaire.
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