MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il sera précisé que, même s’il n’est produit par aucune des parties d’exemplaire du devis émis le 17 avril 2023 par la S.A.S.U. La Petite Echarde avec la mention” Bon pour accord” et la signature des consorts [P] / [H], il n’est contesté par aucune des parties que ce devis a été accepté par ces derniers, de sorte que ces parties sont liées par un contrat d’entreprise.
Sur la résolution unilatérale du contrat d’entreprise liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde :
Dans le dispositif de leurs écritures, les consorts [P] / [H] demandent au tribunal, au visa (fort général) des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, de “juger le contrat conclu entre la société La Petite Echarde, S.A.S.U., et Mme [N] [H] et M. [F] [P], résilié aux torts exclusifs de la société La Petite Echarde”, et non de “prononcer la résolution” de ce contrat, ce qui implique que ces derniers fondent leurs demande sur les dispositions de l’article 1226 du code civil. Ce fondement est confirmé par la teneur du courrier recommandé du 13 octobre 2023, qui mentionne, en page 2, que les maîtres de l’ouvrage, par le biais de leur conseil, notifient à la S.A.S.U. La Petite Echarde “la résiliation du contrat”.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”. Selon l’article 2026 de ce même code, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution”.
Il résulte de ces textes que la résolution unilatérale d’un contrat par l’une des parties est subordonnée à la triple condition d’une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d’urgence, d’une mise en demeure du débiteur de s'exécuter dans un délai
raisonnable et de la notification motivée de la résolution. La jurisprudence a cependant modéré la condition relative à la mise en demeure en décidant que celle-ci n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Ch. Com. 18.10.2023 n° 20-21.579 et, plus récemment, 3ème Civ. 25 janvier 2024 n° 22-16.583).
En l’espèce, il est constant qu’aucune mise en demeure préalable, au sens de l’article 1226 du code civil, n’a été délivrée à la S.A.S.U. La Petite Echarde puisque le courrier recommandé qui a été adressé à cette société par le conseil des consorts [P] / [H] le 13 octobre 2023 se contente d’énumérer les reproches faits à cette entreprise sur la qualité de son travail avant de l’informer de la résolution unilatérale du contrat, au lieu de lui demander, comme l’exige le texte, de reprendre et terminer le chantier dans un délai déterminé. Par ailleurs, les consorts [P] / [H] ne démontrent pas s’être trouvés dans une situation d’urgence de nature à les exonérer de cette obligation puisqu’un bâchage durable de la charpente a été réalisé par la S.A.S.U. La Petite Echarde le 6 septembre 2023 afin de protéger la maison d’habitation et la mettre hors d’eau et que cette société pouvait reprendre et terminer le chantier un mois plus tard que la date souhaitée par les consorts [P] / [H], à savoir en décembre 2023, ni que la délivrance d’une telle mise en demeure aurait été vaine. En conséquence, sur ce seul fondement, il y a lieu de constater que la résolution unilatérale du contrat d’entreprise liant les parties est injustifiée.
A titre surabondant, il sera constaté que les consorts [P] / [H] ne démontrent pas non plus d’inexécution grave de ses obligations par la S.A.S.U. La Petite Echarde. En effet, ni l’attestation rédigée le 4 décembre 2023 par M. [I] [X] [V], entreprise concurrente qui a terminé le chantier, ni le constat établi le 12 octobre 2023 par Maître [T], commissaire de justice, n’établissent d’une part que les travaux réalisés par la S.A.S.U. La Petite Echarde, non achevés puisque le chantier a été interrompu avant que ce locateur d’ouvrage ne puisse achever la pose de la charpente, des finitions restant à réaliser, étaient affectés de malfaçons, d’autre part que l’exécution défectueuse de ses obligations par cette société, à la supposer avérée, était suffisamment grave pour fonder une résolution unilatérale du contrat. Il appartenait aux consorts [P] / [H] soit de solliciter une expertise judiciaire desdits travaux, soit, au moins, de faire procéder à une expertise amiable des travaux réalisés à l’initiative de leur compagnie d’assurance, et de faire corroborer les conclusions de cette expertise par d’autres éléments. En outre, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la S.A.S.U. La Petite Echarde se soit désintéressée de ce chantier puisque ce sont les consorts [P] / [H] qui ont pris l’initiative de demander à cette entreprise de ne plus intervenir pendant trois mois (en incluant les prestations complémentaires demandées au maçon), de sorte qu’ils ne pouvaient exiger de la S.A.S.U. La Petite Echarde une reprise dudit chantier selon leur convenance alors que cette entreprise avait d’autres engagements à respecter.
Dès lors, pour toutes ces raisons, la résolution unilatérale du contrat liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde, aux torts de ce locateur d’ouvrage, prononcée par les maîtres de l’ouvrage, n'est pas justifiée et est en conséquence fautive.
Sur les demandes reconventionnelles en résolution judiciaire du contrat d’entreprise liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde et en indemnisation des préjudices subis formées par la S.A.S.U. La Petite Echarde :
La S.A.S.U. La Petite Echarde est bien-fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, que le tribunal prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu avec les consorts [P] / [H] puisque ces derniers ont gravement manqué à leurs obligations en s’adressant à un autre professionnel, à savoir M. [X] [V], pour terminer le chantier en cours. En application de l’article 1228 de ce même code, il y a lieu de dire que cette résolution prendra effet à compter du 4 décembre 2023, date de la dernière facture émise par l’entreprise concurrente qui a terminé les travaux de couverture, en l’absence de précision sur la date d’achèvement de ces travaux.
Il est constant que la partie à un contrat auteur d’une résolution unilatérale injustifiée engage sa
responsabilité et doit réparer le préjudice subi par son cocontractant du fait de cette rupture abusive.
La S.A.S.U. La Petite Echarde sollicite en premier lieu la somme de 23 990,00 euros en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive du contrat d’entreprise par les consorts [P] / [H], cette somme étant équivalente au reliquat restant à payer sur le devis accepté par les maîtres de l’ouvrage.
Cependant, les pièces versées aux débats établissent que, jusqu’à l’arrêt du chantier en juillet 2026 à l’initiative des consorts [P] / [H], la S.A.S.U. La Petite Echarde a réalisé les prestations prévues aux trois premiers points du devis, à savoir la sécurisation du chantier (avec installation des échafaudages loués), la dépose et l’évacuation de la couverture et de la charpente de la toiture et la pose d’une nouvelle charpente, pour un coût total de 43 500,00 euros H.T., soit 47 850,00 euros T.T.C. Ce locateur d’ouvrage justifie en outre avoir acheté deux “bâches lourdes” pour un coût de 228,00 euros T.T.C.