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Tribunal judiciaire, chambre 01 ctx immobilier, 28 juillet 2026 — n° 25/02803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître de l'ouvrage peut-il obtenir la résolution judiciaire du contrat de travaux et la condamnation de l'entrepreneur à des dommages-intérêts en raison de l'inexécution partielle et de la mauvaise exécution des travaux, ainsi que de l'abandon du chantier ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité des travaux au contrat. En cas d'inexécution partielle ou de mauvaise exécution, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'entrepreneur et le condamner à réparer les préjudices subis par le maître de l'ouvrage, y compris le coût des travaux de reprise, les dommages-intérêts pour retard et pour gênes subies.

Faits clés

  • Contrat de travaux pour agrandissement d'une maison (transformation d'une terrasse couverte en pièce habitable) conclu en avril 2022 pour un coût total de 26 060,92 euros TTC
  • Travaux débutés en mai 2022 et abandonnés par l'entrepreneur en début d'année 2023
  • Constat de désordres par commissaire de justice le 17 avril 2023
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé le 18 août 2023, rapport déposé le 11 avril 2025
  • Travaux de reprise évalués par l'expert à 43 893,89 euros TTC

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [Y] a confié à M. [K] [W] la réalisation de travaux d’agrandissement (transformation d’une terrasse couverte en pièce habitable) de la maison d’habitation située à [Localité 6] (84) dont il est propriétaire pour un coût total de 26 060,92 euros T.T.C., suivant les devis établis en avril 2022 et acceptés par le maître de l’ouvrage le 25 avril 2022, ainsi que les devis modificatifs acceptés par ce dernier. Les travaux ont débuté en mai 2022. Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, qu’il a fait constater par un commissaire de justice le 17 avril 2023, et que l’entrepreneur n’a jamais terminé les travaux objets du devis, ayant abandonné le chantier en début d’année 2023, M. [C] [Y], à défaut d’avoir pu résoudre amiablement ce litige malgré un courrier recommandé de son conseil du 20 février 2023, a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 18 août 2023, a ordonné une expertise judiciaire, confiée, après ordonnance de changement d’expert du 9 juillet 2024, à M. [U] [H]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2025. En raison de l’inertie du locateur d’ouvrage, M. [C] [Y] a, par acte extra judiciaire du 16 septembre 2025, saisi la présente juridiction, à laquelle il demande de : - constater que M. [K] [W], entrepreneur individuel, a manqué à ses obligations contractuelles tant par l’inexécution partielle que par la mauvaise exécution des travaux objet du contrat conclu avec M. [C] [Y], - prononcer la résolution judiciaire du contrat de travaux aux torts exclusifs de M. [K] [W], En conséquence, - condamner M. [K] [W], entrepreneur individuel, à verser à M. [C] [Y] les sommes suivantes : • 4 200,00 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution du chantier, • 43 893,89 euros T.T.C. au titre du coût des travaux de reprise nécessaires, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, • 1 350,00 euros au titre du préjudice lié à la disponibilité personnelle et aux contraintes de chantier, • 1 315,58 euros au titre du trop-perçu correspondant à la différence entre le prix payé et les travaux réalisés, - condamner M. [K] [W], entrepreneur individuel, à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles (art 700 du code de procédure civile) et le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Quoique régulièrement cité, M. [K] [W] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. [K] [W] au domicile de M. [C] [Y] : M. [T] a constaté que l’ouvrage partiellement réalisé par M. [W] au domicile de M. [Y], à savoir la transformation d’une terrasse couverte en pièce habitable, extension de son habitation, présente les désordres suivants : Non-conformités contractuelles : - la porte d’entrée et les deux menuiseries coulissantes (baies vitrées) sont en P.V.C. et non en aluminium blanc, comme prévu dans le devis, Malfaçons - la porte d’entrée a été posée à 13 mm de la dalle brute, ce qui ne permet pas la pose du carrelage, - les menuiseries coulissantes ont été posées dans des engravures réalisées dans le béton afin de les encastrer, de sorte que le bas des baies coulissantes se retrouve sous le niveau de la dalle, très en dessous du carrelage, ce qui ne permet pas d’achèvement correct de l’ouvrage, - la baie coulissante Ouest ne ferme pas à cause d’un défaut d’équerrage, à savoir que, lorsque le bas de la menuiserie est en contact avec le cadre, le haut de cette menuiserie présente un jour de 11 mm, - le doublage en placo n’a pas été fixé correctement à gauche de la porte d’entrée et à gauche de la baie coulissante, de sorte que celui-ci bouge et vibre anormalement lors de la fermeture de ces menuiseries, - les joints de placo sont globalement mal réalisés, se fissurant ou cloquant par endroits, - afin d’agrandir la fenêtre existante entre le salon et la véranda sans modification du linteau, l’appui Ouest de ce linteau a été réduit anormalement de 12 cm, ce qui n’est pas conforme à la réglementation en la matière, - à l’Est de la baie coulissante, l’espace libre n’est que de 67 cm pour une ouverture prévue de 140 cm de largeur avec baie coulissante à galandage, - les volets roulants de type tunnel, prévus dans le devis, ne peuvent être posés puisqu’aucune réservation n’a été prévue dans le gros oeuvre pour les insérer au-dessus des baies vitrées coulissantes, et des volets roulants en applique extérieure doivent être posés, ce qui diminuera le passage libre à 189 cm, - une planche de rive pour l’isolant, une poutre en bois et une poutre en béton ont été empilées par l’entrepreneur, qui n’a pas anticipé les différentes dimensions et s’est inutilement contraint par un surdimensionnement de la poutre béton armé, - les panneaux d’isolant extérieur ont été mal fixés, les têtes des chevilles de fixation se cassant du fait de leur exposition prolongée au soleil, et ont été posés quasiment au contact du sol, alors qu’ils ne doivent pas descendre plus bas que 15 cm au-dessus du sol afin de prévenir toute éventuelle remontée d’humidité, - en rive de toiture, le débord de toiture pour couvrir l’isolant extérieur a été réalisé au mortier et non en tuiles ou avec une tôle pliée, de sorte que l’étanchéité en tête d’isolant est compromise dans le temps, - le doublage en placo du local technique (qui abrite une pompe de forage) est imbibé d’eau et présente des moisissures parce qu’il n’a pas été protégé contre les remontées d’humidité. M. [T] a précisé que toutes ces malfaçons et non-conformités sont imputables à M. [K] [W], qui a réalisé ces travaux. L’expert judiciaire a également indiqué : - que l’impossibilité de fermer la baie coulissante Ouest ainsi que les non-finitions au niveau des murs et du sol (absence de carrelage) rendent l’ouvrage impropre à sa destination de pièce habitable, - que l’absence d’enduit sur l’isolant, le débord de toiture non étanche sur l’isolant, ainsi que la proximité de l’isolant avec le sol engendrent la détérioration de l’isolant et des infiltrations d’eaux qui, à terme, peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage. Sur le coût des travaux de reprise des désordres : M. [H] a chiffré le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage à la somme de 43 893,89 euros T.T.C. Cet expert a émis des doutes sur la possibilité de reprendre tous les désordres constatés (quant au rehaussement de la porte d’entrée, quant à la dépose et à la repose des baies coulissantes sans les dégrader, quant à l’état de l’isolant du fait des problèmes d’étanchéité et d’humidité constatés...) mais, malgré les demandes de l’expert, M. [Y] n’a pas transmis de devis chiffrant la solution “démolition et la reconstruction de l’ouvrage”. Le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exempt de critiques, sera retenu par le tribunal. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu par M. [C] [Y] avec M. [K] [W] et la restitution des sommes indûment versées : L'article 1217 du code civil dispose que "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". L’article 1227 de ce même code dispose que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Selon l’article 1228 de ce code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution totale ou partielle de son obligation par le débiteur est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. En l’espèce, la gravité des manquements de M. [W] à ses obligations de locateur d’ouvrage étant suffisamment caractérisée par les malfaçons constatées de l’expert judiciaire ainsi que par leurs conséquences pour l’ouvrage réalisé, rappelées ci-avant, mais également par l’abandon du chantier par cet artisan à partir du mois de janvier 2023, la résolution du contrat d’entreprise conclu le 25 avril 2022 doit être prononcée aux torts exclusifs de M. [K] [W]. A partir des devis acceptés par le maître de l’ouvrage, d’un montant total de 26 060,92 euros, M. [H] a chiffré le coût des travaux réalisés par M. [K] [W] avant l’abandon du chantier à la somme de 20 436,42 euros. M. [C] [Y] ayant réglé les acomptes réclamées par le locateur d’ouvrage pour un montant total de 21 752,00 euros, ce dernier est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 1 315,58 euros, perçue indûment par M. [W]. Ce dernier sera condamné au paiement de cette somme. Sur les conséquence de l’inachèvement des travaux par M. [K] [W] : Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que l'entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art, qu’il est responsable, avant réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu'en apportant la preuve que les désordres ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère. En l’espèce, comme il a été indiqué ci-avant, l’expert judiciaire a mis en évidence la mauvaise exécution par M. [W] des travaux qui lui ont été confiés. Dès lors, en raison des fautes commises, cet artisan doit être déclaré responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenu au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons, à savoir la somme de 43 893,89 euros T.T.C. Par ailleurs, l’expert judiciaire a estimé que la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres devrait être de 8 à 10 semaines. Compte tenu de la gêne et du bruit occasionnés par ces travaux, mais également de la nécessité pour M.

Questions fréquentes

Que faire si mon entrepreneur abandonne le chantier ?
Dans cette affaire, le maître de l'ouvrage a saisi le juge pour obtenir la résolution judiciaire du contrat et des dommages-intérêts. Il est conseillé de faire constater les désordres par un commissaire de justice et de demander une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices.
Puis-je obtenir la résolution du contrat de travaux si les travaux sont mal faits ?
Oui, le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'entrepreneur si celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles, comme en cas de malfaçons et d'inexécution partielle. Dans cette décision, la résolution a été prononcée et l'entrepreneur condamné à indemniser le maître de l'ouvrage.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de litige de construction ?
Les préjudices indemnisables incluent le coût des travaux de reprise, les dommages-intérêts pour retard, et les gênes subies pendant les travaux. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 43 893,89 euros pour les reprises, 3 000 euros pour le retard et 1 350 euros pour les gênes.
Comment évaluer le coût des travaux de reprise ?
Le coût des travaux de reprise est généralement évalué par un expert judiciaire. Dans cette affaire, l'expert a chiffré les reprises à 43 893,89 euros TTC, somme qui a été allouée au maître de l'ouvrage.
Qui supporte les frais d'expertise en cas de litige ?
Les frais d'expertise sont inclus dans les dépens et sont à la charge de la partie condamnée. Dans cette affaire, l'entrepreneur a été condamné aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Puis-je demander le remboursement des acomptes versés si les travaux ne sont pas terminés ?
Oui, si les acomptes versés dépassent la valeur des travaux réellement réalisés, le maître de l'ouvrage peut demander la restitution du trop-perçu. Dans cette affaire, l'entrepreneur a été condamné à restituer 1 315,58 euros.
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