MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. [K] [W] au domicile de M. [C] [Y] :
M. [T] a constaté que l’ouvrage partiellement réalisé par M. [W] au domicile de M. [Y], à savoir la transformation d’une terrasse couverte en pièce habitable, extension de son habitation, présente les désordres suivants :
Non-conformités contractuelles :
- la porte d’entrée et les deux menuiseries coulissantes (baies vitrées) sont en P.V.C. et non en aluminium blanc, comme prévu dans le devis,
Malfaçons
- la porte d’entrée a été posée à 13 mm de la dalle brute, ce qui ne permet pas la pose du carrelage,
- les menuiseries coulissantes ont été posées dans des engravures réalisées dans le béton afin de les encastrer, de sorte que le bas des baies coulissantes se retrouve sous le niveau de la dalle, très en dessous du carrelage, ce qui ne permet pas d’achèvement correct de l’ouvrage,
- la baie coulissante Ouest ne ferme pas à cause d’un défaut d’équerrage, à savoir que, lorsque le bas de la menuiserie est en contact avec le cadre, le haut de cette menuiserie présente un jour de 11 mm,
- le doublage en placo n’a pas été fixé correctement à gauche de la porte d’entrée et à gauche de la baie coulissante, de sorte que celui-ci bouge et vibre anormalement lors de la fermeture de ces menuiseries,
- les joints de placo sont globalement mal réalisés, se fissurant ou cloquant par endroits,
- afin d’agrandir la fenêtre existante entre le salon et la véranda sans modification du linteau, l’appui Ouest de ce linteau a été réduit anormalement de 12 cm, ce qui n’est pas conforme à la réglementation en la matière,
- à l’Est de la baie coulissante, l’espace libre n’est que de 67 cm pour une ouverture prévue de 140 cm de largeur avec baie coulissante à galandage,
- les volets roulants de type tunnel, prévus dans le devis, ne peuvent être posés puisqu’aucune réservation n’a été prévue dans le gros oeuvre pour les insérer au-dessus des baies vitrées coulissantes, et des volets roulants en applique extérieure doivent être posés, ce qui diminuera le passage libre à 189 cm,
- une planche de rive pour l’isolant, une poutre en bois et une poutre en béton ont été empilées par l’entrepreneur, qui n’a pas anticipé les différentes dimensions et s’est inutilement contraint par un surdimensionnement de la poutre béton armé,
- les panneaux d’isolant extérieur ont été mal fixés, les têtes des chevilles de fixation se cassant du fait de leur exposition prolongée au soleil, et ont été posés quasiment au contact du sol, alors qu’ils ne doivent pas descendre plus bas que 15 cm au-dessus du sol afin de prévenir toute éventuelle remontée d’humidité,
- en rive de toiture, le débord de toiture pour couvrir l’isolant extérieur a été réalisé au mortier et non en tuiles ou avec une tôle pliée, de sorte que l’étanchéité en tête d’isolant est compromise dans le temps,
- le doublage en placo du local technique (qui abrite une pompe de forage) est imbibé d’eau et présente des moisissures parce qu’il n’a pas été protégé contre les remontées d’humidité.
M. [T] a précisé que toutes ces malfaçons et non-conformités sont imputables à M. [K] [W], qui a réalisé ces travaux.
L’expert judiciaire a également indiqué :
- que l’impossibilité de fermer la baie coulissante Ouest ainsi que les non-finitions au niveau des murs et du sol (absence de carrelage) rendent l’ouvrage impropre à sa destination de pièce habitable,
- que l’absence d’enduit sur l’isolant, le débord de toiture non étanche sur l’isolant, ainsi que la proximité de l’isolant avec le sol engendrent la détérioration de l’isolant et des infiltrations d’eaux qui, à terme, peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
M. [H] a chiffré le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage à la somme de 43 893,89 euros T.T.C. Cet expert a émis des doutes sur la possibilité de reprendre tous les désordres constatés (quant au rehaussement de la porte d’entrée, quant à la dépose et à la repose des baies coulissantes sans les dégrader, quant à l’état de l’isolant du fait des problèmes d’étanchéité et d’humidité constatés...) mais, malgré les demandes de l’expert, M. [Y] n’a pas transmis de devis chiffrant la solution “démolition et la reconstruction de l’ouvrage”.
Le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exempt de critiques, sera retenu par le tribunal.
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu par M. [C] [Y] avec M. [K] [W] et la restitution des sommes indûment versées :
L'article 1217 du code civil dispose que "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
L’article 1227 de ce même code dispose que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Selon l’article 1228 de ce code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution totale ou partielle de son obligation par le débiteur est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, la gravité des manquements de M. [W] à ses obligations de locateur d’ouvrage étant suffisamment caractérisée par les malfaçons constatées de l’expert judiciaire ainsi que par leurs conséquences pour l’ouvrage réalisé, rappelées ci-avant, mais également par l’abandon du chantier par cet artisan à partir du mois de janvier 2023, la résolution du contrat d’entreprise conclu le 25 avril 2022 doit être prononcée aux torts exclusifs de M. [K] [W].
A partir des devis acceptés par le maître de l’ouvrage, d’un montant total de 26 060,92 euros, M. [H] a chiffré le coût des travaux réalisés par M. [K] [W] avant l’abandon du chantier à la somme de 20 436,42 euros. M. [C] [Y] ayant réglé les acomptes réclamées par le locateur d’ouvrage pour un montant total de 21 752,00 euros, ce dernier est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 1 315,58 euros, perçue indûment par M. [W]. Ce dernier sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les conséquence de l’inachèvement des travaux par M. [K] [W] :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que l'entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art, qu’il est responsable, avant réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu'en apportant la preuve que les désordres ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère.
En l’espèce, comme il a été indiqué ci-avant, l’expert judiciaire a mis en évidence la mauvaise exécution par M. [W] des travaux qui lui ont été confiés. Dès lors, en raison des fautes commises, cet artisan doit être déclaré responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenu au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons, à savoir la somme de 43 893,89 euros T.T.C.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a estimé que la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres devrait être de 8 à 10 semaines. Compte tenu de la gêne et du bruit occasionnés par ces travaux, mais également de la nécessité pour M.