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Tribunal judiciaire, chambre 01 ctx immobilier, 28 juillet 2026 — n° 23/03240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité d'un permis de construire pour interruption des travaux pendant plus d'une année est-elle encourue lorsque les travaux ont été interrompus pendant plus d'un an, et quelles sont les conséquences, notamment la démolition des constructions ?

Principe retenu

En application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, un permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant plus d'une année. La constatation de la caducité par l'autorité administrative peut être contestée devant le juge judiciaire, qui peut ordonner la démolition des constructions édifiées sans droit ni titre.

Faits clés

  • Permis de construire délivrés le 30 juillet 2009 pour trois villas avec piscine et un ensemble touristique
  • Déclaration d'ouverture de chantier déposée le 27 mars 2013
  • Travaux interrompus depuis de nombreuses années, ouvrages inachevés
  • Arrêtés de caducité pris par le maire le 7 juin 2023
  • Commune de [Localité 1] a assigné les sociétés pour obtenir la démolition

Articles cités

article R. 424-17 du code de l'urbanisme article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté de permis de construire n°PC08405009F0015 du 30 juillet 2009, la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS a été autorisée à édifier trois villas avec piscine sur des parcelles situées lieudit [Localité 3], commune de [Localité 1] (84), et cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par arrêté de permis de construire n°PC08405009F0016 du même jour, la société civile de construction vente LM Veroncle a été autorisée à édifier un ensemble de bâtiments à vocation touristique sur des parcelles situées [Adresse 3], commune de [Localité 1] (84), et cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Par arrêtés du maire de [Localité 1] (84) du 15 mai 2012, la période de validité de chacun des permis de construire a été prorogée d’une année. Il y a lieu de préciser que la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle ont le même gérant, M. [U] [D]. Ces deux sociétés ont déposé en mairie de [Localité 1] (84), le 27 mars 2013, une déclaration d’ouverture de chantier prenant effet à cette date. Constatant que les travaux de construction des villas pour le projet de la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS, de l’ensemble immobilier à vocation touristique pour le projet de la S.C.C.V. LM Veroncle ont été interrompus depuis de nombreuses années, les ouvrages édifiés demeurant inachevés, le maire de la commune de [Localité 1] (84) a constaté, en application des dispositions du code de l’urbanisme, la caducité du permis de construire accordé à la S.C.C.V. LM Veroncle par décision du 7 juin 2023 et celle du permis de construire accordé à la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS par décision du 12 juillet 2023, et a saisi la présente juridiction, par assignations du 16 novembre 2023, aux fins de condamnation de ces deux sociétés, sous astreinte, à démolir les constructions partiellement réalisées et à remettre les lieux en leur état initial, ces parcelles se trouvant désormais classées en zone A et N du P.L.U. de la commune. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle de leurs divers incidents (exception de nullité de l’assignation et fin de non-recevoir). Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la commune de [Localité 1] (84) a demandé au tribunal de : - constater que l'arrêté du permis de construire n°PC08405009F0015 en date du 30 juillet 2009 est caduc, - constater que l'arrêté du permis de construire n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009 est caduc, - juger que les travaux autorisés par les arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009 ont été partiellement entrepris, - juger que les travaux sont inachevés et réputés avoir été réalisés sans autorisation d'urbanisme eu égard à la caducité des arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009, - juger que l'inachèvement des travaux méconnaît les arrêtés de permis de construire n°PC08405009F0015 et n°PC08405009F0016 en date du 30 juillet 2009, désormais caducs, En conséquence, - ordonner la remise en état des parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], propriété des sociétés S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et S.C.C.V. LM Veroncle, - condamner la société S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS à procéder à la remise en état des parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], - condamner la société S.C.C.V.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise en état des lieux formée par la commune de [Localité 1] (84) à l’encontre de la S.C.C.V. LM Veroncle : L’article L.480-14 du code de l’urbanisme prévoit que “ la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux”. En l’espèce, il est constant que la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.C.V. LM Veroncle a été constatée par décision de la commune de [Localité 1] (84) du 7 juin 2023, devenue définitive puisque le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes (30) par jugement du 14 octobre 2025, vraisemblablement définitif puisqu’il n’est pas justifié par la S.C.C.V. LM Veroncle qu’elle en a formé appel. En conséquence de cette caducité, les constructions édifiées sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] par la S.C.C.V. LM Veroncle l’ont été sans obtention des autorisations administratives requises, de sorte que la demande de remise en état formée par la commune de [Localité 1] (84) est fondée puisqu’aucune régularisation n’est possible, les parcelles litigieuses étant désormais classées en zone A ou N du P.L.U. de la commune. La S.C.C.V. LM Veroncle, dans ses écritures notifiées le 2 avril 2025, ne soulevait aucun argument autre que qu’elle avait contesté la validité de la décision de la commune de [Localité 1] (84) devant le tribunal administratif et qu’il fallait attendre que cette juridiction ait statué sur son recours. La décision ayant été rendue le 14 octobre 2025, comme mentionné ci-avant, la démolition des ouvrages réalisés sur lesdites parcelles sera ordonnée, étant rappelé, si besoin, que la teneur des travaux réalisés n’est pas connue puisqu’aucun constat n’a été établi par un commissaire de justice à la demande de l’une ou l’autre partie et que les photographies non “légendées” communiquées par la commune de [Localité 1] (84), montrant des constructions dont seuls les murs ont été édifiés et qui ne sont ni hors d’air, ni hors d’eau, ne permettent pas de déterminer si ce sont celles réalisées sur ses parcelles par la S.C.C.V. LM Veroncle,. Afin d’assurer l’exécution du présent jugement, une astreinte doit être prononcée, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après. Sur la demande d’indemnisation formée par la commune de [Localité 1] (84) pour résistance abusive des sociétés Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et LM Veroncle : La commune de [Localité 1] (84), qui ne justifie ni de la mauvaise foi des sociétés Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et LM Veroncle, ni du préjudice qu’elle allègue avoir subi, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de ces deux sociétés. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, la somme de 2 500,00 euros sera allouée à la commune de [Localité 1] (84), qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT qu’en raison de la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la société civile de construction vente LM Veroncle, les constructions édifiées par cette société sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (84), l’ont été sans obtention des autorisations administratives requises, En conséquence, CONDAMNE la société civile de construction vente LM Veroncle à remettre les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Adresse 3] à [Localité 1] (84), dans leur état d’origine en procédant à la démolition de tous les ouvrages réalisés (en surface comme dans le sol pour les fondations ...) et à l’évacuation des gravats, déchets et autres matériaux provenant des constructions démolies, et ce dans un délai de QUATRE MOIS à compter du prononcé du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période de quatre mois, à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau, DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte, DÉBOUTE la commune de [Localité 1] (84) de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE in solidum la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle à payer à la commune de [Localité 1] (84) la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle de leurs demandes formées sur ce même fondement, REJETTE toutes autres demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité d'un permis de construire ?
La caducité d'un permis de construire est la perte de validité du permis lorsque les travaux n'ont pas été commencés dans le délai légal ou ont été interrompus pendant plus d'une année, conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
Quel est le délai d'interruption des travaux qui entraîne la caducité ?
Le permis est caduc si les travaux sont interrompus pendant une durée supérieure à une année. En l'espèce, les travaux ont été interrompus pendant plusieurs années, ce qui a justifié la caducité.
Que peut faire la commune si le permis est caduc ?
La commune peut constater la caducité par arrêté et saisir le juge judiciaire pour obtenir la démolition des constructions édifiées sans droit ni titre, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quelles sont les conséquences de la caducité pour le constructeur ?
Le constructeur doit cesser les travaux et peut être contraint de démolir les constructions existantes, sous astreinte, comme l'a ordonné le tribunal dans cette décision.
Peut-on contester un arrêté de caducité ?
Oui, l'arrêté de caducité peut être contesté devant le juge administratif. Dans cette affaire, les sociétés ont contesté la décision du maire, mais le tribunal judiciaire a confirmé la caducité et ordonné la démolition.
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