MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état des lieux formée par la commune de [Localité 1] (84) à l’encontre de la S.C.C.V. LM Veroncle :
L’article L.480-14 du code de l’urbanisme prévoit que “ la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux”.
En l’espèce, il est constant que la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la S.C.C.V. LM Veroncle a été constatée par décision de la commune de [Localité 1] (84) du 7 juin 2023, devenue définitive puisque le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes (30) par jugement du 14 octobre 2025, vraisemblablement définitif puisqu’il n’est pas justifié par la S.C.C.V. LM Veroncle qu’elle en a formé appel. En conséquence de cette caducité, les constructions édifiées sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] par la S.C.C.V. LM Veroncle l’ont été sans obtention des autorisations administratives requises, de sorte que la demande de remise en état formée par la commune de [Localité 1] (84) est fondée puisqu’aucune régularisation n’est possible, les parcelles litigieuses étant désormais classées en zone A ou N du P.L.U. de la commune.
La S.C.C.V. LM Veroncle, dans ses écritures notifiées le 2 avril 2025, ne soulevait aucun argument autre que qu’elle avait contesté la validité de la décision de la commune de [Localité 1] (84) devant le tribunal administratif et qu’il fallait attendre que cette juridiction ait statué sur son recours. La décision ayant été rendue le 14 octobre 2025, comme mentionné ci-avant, la démolition des ouvrages réalisés sur lesdites parcelles sera ordonnée, étant rappelé, si besoin, que la teneur des travaux réalisés n’est pas connue puisqu’aucun constat n’a été établi par un commissaire de justice à la demande de l’une ou l’autre partie et que les photographies non “légendées” communiquées par la commune de [Localité 1] (84), montrant des constructions dont seuls les murs ont été édifiés et qui ne sont ni hors d’air, ni hors d’eau, ne permettent pas de déterminer si ce sont celles réalisées sur ses parcelles par la S.C.C.V. LM Veroncle,.
Afin d’assurer l’exécution du présent jugement, une astreinte doit être prononcée, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après.
Sur la demande d’indemnisation formée par la commune de [Localité 1] (84) pour résistance abusive des sociétés Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et LM Veroncle :
La commune de [Localité 1] (84), qui ne justifie ni de la mauvaise foi des sociétés Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et LM Veroncle, ni du préjudice qu’elle allègue avoir subi, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de ces deux sociétés.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la S.C.C.V. LM Veroncle, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la somme de 2 500,00 euros sera allouée à la commune de [Localité 1] (84), qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’en raison de la caducité du permis de construire n°PC08405009F0016 accordé le 30 juillet 2009 à la société civile de construction vente LM Veroncle, les constructions édifiées par cette société sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (84), l’ont été sans obtention des autorisations administratives requises,
En conséquence,
CONDAMNE la société civile de construction vente LM Veroncle à remettre les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Adresse 3] à [Localité 1] (84), dans leur état d’origine en procédant à la démolition de tous les ouvrages réalisés (en surface comme dans le sol pour les fondations ...) et à l’évacuation des gravats, déchets et autres matériaux provenant des constructions démolies, et ce dans un délai de QUATRE MOIS à compter du prononcé du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période de quatre mois, à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau,
DIT n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte,
DÉBOUTE la commune de [Localité 1] (84) de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle à payer à la commune de [Localité 1] (84) la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.C.I. Les Hameaux de [Localité 1] CMRS et la société civile de construction vente LM Veroncle de leurs demandes formées sur ce même fondement,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER
LE PRESIDENT