M O T I F S
Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- Sur la recevabilité de l'assignation :
Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d'Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l'assignation et notifier six semaines avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.
En l'espèce Monsieur [F] et Madame [N] [G] justifient avoir :
- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 janvier 2026
- notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 28 avril 2026, soit plus de 6 semaines avant l'audience.
Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [S] [I]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [S] [I] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d'octobre 2025.
Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 26 janvier 2026 à Monsieur [S] [I] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L'article 24 - V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Alors que dans les mesures édictées lors d'un dépôt de dossier de surendettement, même une fois déclaré recevable par la Banque de France, ne dispense pas le locataire de payer son loyer, ce que n'a pas fait Monsieur [S] [I].
Monsieur [S] [I], n'ayant pas repris régulièrement le paiement du loyer ne peut donc pas être bénéficiaire d'un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 mars 2026 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d'être expulsée.
Monsieur [S] [I] sera, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [F] et Madame [N] [G] une indemnité d'occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [F] et Madame [N] [G] s'élèvent à la somme de 730,77 €, arrêté au 29 juin 2026, compte tenu de l'effacement de la dette pour 4 054,07 €. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Monsieur [S] [I] sera condamné au paiement de cette somme, soit 730,77 €.
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F] et Madame [N] [G].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2026,