PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 5 novembre 2025 par laquelle Madame, [F], [Y], [T] [A] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame, [F], [Y], [T] [A],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (34),
Et de
Monsieur [J], [Z], [M],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (91),
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (30),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5],
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 15 octobre 2019,
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
Vu l’absence d’audition du mineur, non-discernant,
Vu l'absence de procédure en assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [E] [M] [A] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (30) est exercée conjointement par Madame, [F], [Y], [T] [A] et Monsieur [J], [Z], [M], ce qui implique qu'ils doivent:
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information pré…