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Tribunal judiciaire, chambre du jex, 28 juillet 2026 — n° 25/04002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement aux fins de saisie-vente doit-il être annulé lorsque le montant de la créance est contesté et que le décompte est erroné ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut cantonner la créance au montant réellement dû, même si le commandement est jugé valable. Une mesure d'exécution n'est pas abusive si le créancier détient une créance certaine, liquide et exigible, même si le montant initialement réclamé est excessif.

Faits clés

  • Commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 août 2025 pour un montant de 54 099,41 euros
  • Créance fondée sur des jugements et arrêts relatifs à la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants majeurs
  • Les trois enfants du couple sont majeurs
  • Monsieur [V] conteste le montant et demande la nullité du commandement
  • Le juge a cantonné la créance principale à 16 622,47 euros arrêtée au mois d'avril 2026

Articles cités

article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de Monsieur [C] [V] de nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 août 2025 ; Cantonne créance principale à la somme de 16 622.47 euros arrêtée au mois d’avril 2026 ; Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [C] [V] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie pour moitié aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen, d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 9 septembre 2021, d’un jugement du juge aux affaires familiales de Caen du 16 novembre 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 février 2025, Madame [W] [Z] a fait signifier le 28 août 2025 à Monsieur [C] [V] un commandement aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 54.099,41 euros dont 53.422,32 euros de principal. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [C] [V] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité du commandement. A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [C] [V] comparait assisté de son conseil et Madame [W] [Z] est représentée par le sien. Monsieur [C] [V] sollicite de : - Débouter Madame [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; En conséquence, - Annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 août 2025 ; A titre subsidiaire, - Juger que Madame [W] [Z] reste lui devoir la somme de 1935 euros ; En tout état de cause, - La condamner à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ; - La condamner également à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les trois enfants du couple sont majeurs et qu’ils avaient convenu d’une prise en charge directe de leurs frais. Il souligne que Madame [W] [Z] met en œuvre une mesure de recouvrement forcé de sommes dues sur les cinq dernières années sans qu’elle lui en ait préalablement sollicité le règlement. Il explique avoir refait les comptes et estime la mesure abusive. Madame [W] [Z] sollicite du juge de l’exécution de : - Déclarer recevable et bien fondée Madame [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes de paiement à l'encontre de Monsieur [C] [V] ; - Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifier le 28 août 2025 ; - Juger le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 août 2025 valable pour un montant de 46.213,15 euros ; - Juger que Monsieur [C] [V] est redevable d'une somme de 46.213,15 euros au titre de sa participation aux frais liés à [F], [E] et [O] et l'y condamner ; - Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; - Débouter Monsieur [C] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires ; - Condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu’il existe un désaccord sur la date à laquelle les comptes doivent être fait entre les parties. Elle souligne que le versement de la pension alimentaire à l’enfant majeur n’est qu’une modalité de règlement qui n’a pas été reprise dans les décisions ayant autorité de la chose jugée de sorte qu’elle est fondée à en réclamer le paiement. Elle indique qu’elle s’occupe seule des trois enfants et que l’absence de contact avec leur père lui est imputable. Elle précise qu’elle a tenu compte des justificatifs produits par Monsieur [C] [V] pour ajuster sa demande financière et estime que les calculs de ces derniers sont erronés. Elle conteste tout abus de saisie. Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité de la saisie-vente Conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ». L’article L. 111-6 du même code dispose « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». L’erreur sur le montant des sommes dues n’est pas une cause de nullité mais oblige le juge de l’exécution à cantonner la saisie au montant qu’il fixe après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance cause de la saisie. Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ». L’article 373-2-5 précise que « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ». Sur la créance Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] Madame [W] [Z] sollicite le recouvrement de sommes de 2020 à 2025. Il se déduit des titres exécutoires visés par le commandement que : La pension alimentaire a été fixée à 400 euros par l’arrêt du 9 septembre 2021 sauf pour la période du 3 juillet 2020 au 31 décembre 2020 pendant laquelle elle a été limitée à 200 euros par mois ;Elle a été diminuée à 250 euros par jugement du 16 novembre 2023 ;Elle devait être réglée entre les mains d’[F] à compter du 9 septembre 2021 ;S’agissant des frais exceptionnels, l’arrêt du 9 septembre 2021 précise qu’il y a lieu de prévoir un partage par moitié de tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation d’[F], en ce compris ses frais de train pour revenir à [Localité 2] le week-end, à l’exception de ses frais d’alimentation et de loisirs qui feront l’objet d’un forfait mensuel ;Leur remboursement par moitié devait être effectué entre les mains de Madame [W] [Z] jusqu’au 13 novembre 2023 à laquelle il a été décidé que ces frais seront désormais directement remboursés à [F] par chacun des parents à charge pour lui d’en justifier auprès d’eux. En conséquence, si Madame [W] [Z], en sa qualité de créancière, peut recouvrer l’intégralité des sommes dues au titre des pensions alimentaires et frais exceptionnels, Monsieur [C] [V] est fondé à opposer les règlements directement effectués entre les mains de leur fils à compter de septembre 2021 pour la pension alimentaire et à compter de novembre 2023 pour les frais exceptionnels. C’est à tort que Monsieur [C] [V] prétend qu’il n’aurait pas de compte à rendre à Madame [W] [Z] en raison du versement directement entre les mains de leur fils. Monsieur [C] [V] n’est pas fondé à se prévaloir d’un accord intervenu entre les parties qui serait dérogatoire aux décisions judiciaires intervenues en ce qu’il ressort du courriel du 23 octobre 2020 qu’il produit que cet accord ne devait trouver application que « suite à (un) nouvel appel, et dans l’attente du jugement », soit avant l’intervention de l’arrêt du 9 septembre 2021. S’agissant des comptes à établir concernant les frais exceptionnels, il convient de relever qu’il n’appartient pas à Monsieur [C] [V] de contribuer à hauteur de la moitié de la participation de Madame [W] [Z] mais de participer à hauteur de la moitié des dépenses faites au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et à l’éduction des enfants dont il doit être justifié. Ainsi s’agissant des justificatifs produits par Madame [W] [Z], son seul relevé de compte bancaire est insuffisant pour apprécier, en cas de contestation de Monsieur [C] [V], la nature et le montant de la dépense. Nature de la dépense Montant de la dépense totale Montant réglé par Monsieur [V] Montant restant à charge de Monsieur [V] Observations Loyers 2020 3750 € 260 € 1615 € Il est constant qu’[F] n’a pas perçu d’APL de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant des frais liés à son hébergement un montant d’allocation qu’il aurait dû percevoir. Loyers 2021 7320 € ((750 x 5) + (510 x 7)) 390 € 3270 € Loyers 2022 5686 € ((510 x 12) – (217 x 2)) 0 € 2843 € Il convient de retenir les montants admis par Monsieur [C] [V] et de déduire du montant dû l’APL perçue par l’enfant majeur. Loyers 2023 3733,42 € (6 397,42 – 2664) 2.328 € -461,29 € Loyers 2024 562 € ((510 x 2) – (229 x2)) 0 € 281 € Il n’est pas justifié du montant du loyer restant à charge d’[F] déduction faite du montant des APL de mars 2024 à avril 2026. Loyers 2025 Injustifié 0 € 0 € Loyers 2026 Injustifié 0 € 0 € Frais de scolarité 2021 7292 € (7200 + 92) 3250,50 € 395,50 € Il n’y a lieu de tenir compte que des justificatifs produits et non des sommes versées par Madame à son fils. Frais de scolarité 2022 8 350 € 2596 € 1579 € Frais de scolarité 2023 8 670 € 4358 € - 23 € Frais de scolarité 2024 Injustifié 0 € 0 € Absence de justificatif Frais de scolarité 2025 Injustifié 0 € 0 € Absence de justificatif Fournitures scolaires et informatique de 2020 à avril 2025 2454,68 € (1529,89 + 108,10 + 224,90 + 196,01 + 78,59 + 99,99 + 39,25 + 26,86 + 37,01 + 114,08) 0 € 1227,34 € Monsieur [C] [V] reconnait devoir participer au financement de l’ordinateur de 1529,89 euros et relève justement que l’acquisition d’un MAC n’était pas recommandé par l’école. Pour le reste il convient de tenir compte des justificatifs au nom d’[F]. Assurance habitation 2020-2026 243,49 € (53,20 + 60,35 + 129,94) 0 € 121,75 € Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°46) Mutuelle 2020-2026 1008,12 € (343,20 + 343,20 + 321,72) 0 € 504,06 € Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°47). Il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] disposait d’une mutuelle pour les enfants sur la période. Transports 2020-2026 9171,44 € 0 € 4585,72 € L’arrêt de septembre 2021 mentionne expressément les frais de train pour revenir à [Localité 2] le WE comme frais exceptionnels. Téléphone 2020-2026 354,32 € 0 € 177,16 € Seules sont produits des justificatifs pour 2025 (pièce Mme n°50) Passeport 86 € 0 € 43 € Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°51) Frais médicaux 477,91 € 0 € 238,96 € Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°52) TOTAL 16 397, 20 € Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 16 397, 20 euros à l’encontre de Monsieur [C] [V] au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation d’[F] de 2020 au terme du mois d’avril 2026. Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] Le jugement du 3 juillet 2020 a mis à la charge de Monsieur [C] [V] une pension alimentaire de 150 euros par mois et prévu le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés). [E] est devenu majeur le [Date naissance 3] 2020. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’Appel de CAEN a dit que les parents partageraient par moitié tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation de [E] exceptés les frais d’alimentation et de loisirs, lesquels feront l’objet du versement d’une pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [V] et condamné Monsieur [C] [V] à payer à Madame [Z] une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [E], à verser directement entre les mains de [E], outre la moitié de tous ses autres frais.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement aux fins de saisie-vente ?
C'est un acte signifié par un commissaire de justice qui somme le débiteur de payer une somme due, sous peine de saisie et de vente de ses biens meubles.
Puis-je contester un commandement aux fins de saisie-vente ?
Oui, vous pouvez assigner le créancier devant le juge de l'exécution pour contester la validité du commandement ou le montant de la créance.
Le juge peut-il réduire le montant d'une saisie-vente ?
Oui, le juge de l'exécution peut cantonner la créance au montant réellement dû, comme dans cette affaire où la somme a été réduite de 54 099,41 euros à 16 622,47 euros.
Qu'est-ce qu'un abus de saisie ?
Un abus de saisie est une mesure d'exécution mise en œuvre de manière excessive ou inutile, par exemple en réclamant un montant disproportionné. Le débiteur peut demander des dommages-intérêts s'il prouve un tel abus.
Quels sont les frais à payer en cas de contestation ?
Dans cette affaire, les dépens ont été partagés par moitié entre les parties et aucune indemnité au titre de l'article 700 n'a été accordée.
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