MOTIFS
Sur la validité de la saisie-vente
Conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
L’article L. 111-6 du même code dispose « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
L’erreur sur le montant des sommes dues n’est pas une cause de nullité mais oblige le juge de l’exécution à cantonner la saisie au montant qu’il fixe après avoir tranché les contestations sur le montant de la créance cause de la saisie.
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ».
L’article 373-2-5 précise que « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ».
Sur la créance
Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F]
Madame [W] [Z] sollicite le recouvrement de sommes de 2020 à 2025.
Il se déduit des titres exécutoires visés par le commandement que :
La pension alimentaire a été fixée à 400 euros par l’arrêt du 9 septembre 2021 sauf pour la période du 3 juillet 2020 au 31 décembre 2020 pendant laquelle elle a été limitée à 200 euros par mois ;Elle a été diminuée à 250 euros par jugement du 16 novembre 2023 ;Elle devait être réglée entre les mains d’[F] à compter du 9 septembre 2021 ;S’agissant des frais exceptionnels, l’arrêt du 9 septembre 2021 précise qu’il y a lieu de prévoir un partage par moitié de tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation d’[F], en ce compris ses frais de train pour revenir à [Localité 2] le week-end, à l’exception de ses frais d’alimentation et de loisirs qui feront l’objet d’un forfait mensuel ;Leur remboursement par moitié devait être effectué entre les mains de Madame [W] [Z] jusqu’au 13 novembre 2023 à laquelle il a été décidé que ces frais seront désormais directement remboursés à [F] par chacun des parents à charge pour lui d’en justifier auprès d’eux.
En conséquence, si Madame [W] [Z], en sa qualité de créancière, peut recouvrer l’intégralité des sommes dues au titre des pensions alimentaires et frais exceptionnels, Monsieur [C] [V] est fondé à opposer les règlements directement effectués entre les mains de leur fils à compter de septembre 2021 pour la pension alimentaire et à compter de novembre 2023 pour les frais exceptionnels.
C’est à tort que Monsieur [C] [V] prétend qu’il n’aurait pas de compte à rendre à Madame [W] [Z] en raison du versement directement entre les mains de leur fils.
Monsieur [C] [V] n’est pas fondé à se prévaloir d’un accord intervenu entre les parties qui serait dérogatoire aux décisions judiciaires intervenues en ce qu’il ressort du courriel du 23 octobre 2020 qu’il produit que cet accord ne devait trouver application que « suite à (un) nouvel appel, et dans l’attente du jugement », soit avant l’intervention de l’arrêt du 9 septembre 2021.
S’agissant des comptes à établir concernant les frais exceptionnels, il convient de relever qu’il n’appartient pas à Monsieur [C] [V] de contribuer à hauteur de la moitié de la participation de Madame [W] [Z] mais de participer à hauteur de la moitié des dépenses faites au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et à l’éduction des enfants dont il doit être justifié.
Ainsi s’agissant des justificatifs produits par Madame [W] [Z], son seul relevé de compte bancaire est insuffisant pour apprécier, en cas de contestation de Monsieur [C] [V], la nature et le montant de la dépense.
Nature de la dépense
Montant de la dépense totale
Montant réglé par Monsieur [V]
Montant restant à charge de Monsieur [V]
Observations
Loyers 2020
3750 €
260 €
1615 €
Il est constant qu’[F] n’a pas perçu d’APL de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant des frais liés à son hébergement un montant d’allocation qu’il aurait dû percevoir.
Loyers 2021
7320 € ((750 x 5) + (510 x 7))
390 €
3270 €
Loyers 2022
5686 € ((510 x 12) – (217 x 2))
0 €
2843 €
Il convient de retenir les montants admis par Monsieur [C] [V] et de déduire du montant dû l’APL perçue par l’enfant majeur.
Loyers 2023
3733,42 € (6 397,42 – 2664)
2.328 €
-461,29 €
Loyers 2024
562 € ((510 x 2) – (229 x2))
0 €
281 €
Il n’est pas justifié du montant du loyer restant à charge d’[F] déduction faite du montant des APL de mars 2024 à avril 2026.
Loyers 2025
Injustifié
0 €
0 €
Loyers 2026
Injustifié
0 €
0 €
Frais de scolarité 2021
7292 € (7200 + 92)
3250,50 €
395,50 €
Il n’y a lieu de tenir compte que des justificatifs produits et non des sommes versées par Madame à son fils.
Frais de scolarité 2022
8 350 €
2596 €
1579 €
Frais de scolarité 2023
8 670 €
4358 €
- 23 €
Frais de scolarité 2024
Injustifié
0 €
0 €
Absence de justificatif
Frais de scolarité 2025
Injustifié
0 €
0 €
Absence de justificatif
Fournitures scolaires et informatique de 2020 à avril 2025
2454,68 € (1529,89 + 108,10 + 224,90 + 196,01 + 78,59 + 99,99 + 39,25 + 26,86 + 37,01 + 114,08)
0 €
1227,34 €
Monsieur [C] [V] reconnait devoir participer au financement de l’ordinateur de 1529,89 euros et relève justement que l’acquisition d’un MAC n’était pas recommandé par l’école.
Pour le reste il convient de tenir compte des justificatifs au nom d’[F].
Assurance habitation 2020-2026
243,49 € (53,20 + 60,35 + 129,94)
0 €
121,75 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°46)
Mutuelle 2020-2026
1008,12 € (343,20 + 343,20 + 321,72)
0 €
504,06 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°47).
Il n’est pas justifié que Monsieur [C] [V] disposait d’une mutuelle pour les enfants sur la période.
Transports 2020-2026
9171,44 €
0 €
4585,72 €
L’arrêt de septembre 2021 mentionne expressément les frais de train pour revenir à [Localité 2] le WE comme frais exceptionnels.
Téléphone 2020-2026
354,32 €
0 €
177,16 €
Seules sont produits des justificatifs pour 2025 (pièce Mme n°50)
Passeport
86 €
0 €
43 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°51)
Frais médicaux
477,91 €
0 €
238,96 €
Compte tenu des justificatifs produits (pièce Mme n°52)
TOTAL
16 397, 20 €
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 16 397, 20 euros à l’encontre de Monsieur [C] [V] au titre des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation d’[F] de 2020 au terme du mois d’avril 2026.
Sur la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E]
Le jugement du 3 juillet 2020 a mis à la charge de Monsieur [C] [V] une pension alimentaire de 150 euros par mois et prévu le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais médicaux ou paramédicaux non remboursés).
[E] est devenu majeur le [Date naissance 3] 2020.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’Appel de CAEN a dit que les parents partageraient par moitié tous les frais liés à l’entretien et à l’éducation de [E] exceptés les frais d’alimentation et de loisirs, lesquels feront l’objet du versement d’une pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [V] et condamné Monsieur [C] [V] à payer à Madame [Z] une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [E], à verser directement entre les mains de [E], outre la moitié de tous ses autres frais.