MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Monsieur [O] [R] fait valoir que par courrier du 15 novembre 2021, la société [K] a proposé en exécution de ses obligations les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] d’une contenance de 1486 m2 d’un seul tenant à la vente, proposition réitérée le 22 novembre 2021 avec un agrandissement des plans permettant d’appréhender la position des lots et confirmée par courrier du 3 janvier 2024. Il précise avoir confirmé son accord pour se porter acquéreur des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par courrier du 4 mars 2024. En l’absence de réitération de la vente, il a de nouveau sollicité la société [K] par l’intermédiaire de son conseil le 26 février 2025. Il en déduit que l’astreinte a commencé à courir trois mois après le 4 mars 2024 et pour une durée d’un an à hauteur de 100 euros par jour de retard et sollicite sa liquidation.
La société [K] oppose que l’engagement qui lui a été imposé ne pouvait s’analyser qu’en une obligation d’entrer en pourparlers et au surplus conditionnée à la création d’un lotissement conformément à l’acte de vente des consorts [R] en 2007. Elle souligne qu’elle s’est conformée au respect de son obligation mais qu’elle s’est heurtée aux règles d’urbanisme et aux refus des consorts [R].
Sur la cause étrangère
La notion de cause étrangère, au sens de l'article L. 131-4, alinéa 3 précité, apparaît plus large que celle de force majeure et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère, dont les juge du fond apprécient souverainement l’existence.
Le jugement du 9 novembre 2015, confirmé par l’arrêt du 24 novembre 2020, condamne la société [K] à réitérer la vente par acte authentique dans le délai de trois mois suivant la remise de l’offre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun des requérants.
Il s’en déduit que les développements de la société [K] quant aux difficultés d’exécution de son obligation de remise à chacun des consorts [R] d’une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1200 m2 au pris de 64 098 euros conformément aux termes du jugement du 9 novembre 2015 sont indifférents à l’issue du présent litige puisque l’astreinte dont il est sollicité la liquidation porte sur la réitération par acte authentique dans le délai de trois mois suivant la remise de l’offre.
A cet égard, dans son arrêt du 20 février 2024 la cour d’appel de [Localité 4] a notamment estimé que la proposition par lettre officielle du 15 novembre 2021, de la société [K] des parcelles 37/38/39 d’une contenance de 1486 m2 d’un seul tenant était conforme à son obligation à l’inverse de celle portant sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] précisant qu’il était indifférent qu’elle soit viabilisée puisque, d’une contenance de 900 m2, elle ne répondait pas aux conditions prévues.
Il ressort des éléments produits et des débats que cette proposition d’acquisition des partielles 37/38/39 a été acceptée par Monsieur [H] [R] par courrier officiel du 4 mars 2024.
Par courrier officiel du 26 avril 2024, son conseil exigeait cependant que soit régularisé un compromis aux termes duquel la société [K] s’engageait à réaliser, à ses frais, la viabilisation des trois terrains, que la promesse et l’acte de vente ne prévoient aucune interdiction de division et que soit inscrite une faculté de substitution.
L’absence de réponse de la société [K] a justifié des courriers de relance le 18 juin 2024 et 17 juillet 2024, ce dernier rappelant l’astreinte assortissant l’obligation de réitérer la vente.
Ce n’est que par courrier du 19 décembre 2025 que le conseil de la société [K] indiquait à celui de Monsieur [H] [R] qu’une date de signature avait été sollicitée auprès de son notaire précisant néanmoins que les conditions imposées par ce dernier dans son courrier du 26 avril 2024 n’étaient pas recevables, notamment la substitution d’acquéreur ou la division des parcelle post vente, et que l’objet de la vente serait les trois parcelles proposées en l’état à Monsieur [R] au prix de 64 098 euros.
Il se déduit du silence conservé malgré les relances de Monsieur [H] [R], qu’entre le 4 mars 2024 et le 19 décembre 2025 la société [K] n’a nullement entrepris de se conformer à son obligation de réitération par acte authentique dans le délai de trois mois suivant la remise de l’offre.
Dans ces conditions, les modalités de rédaction du compromis exigées par Monsieur [H] [R] dans son courrier du 26 avril 2024 n’ont pas pu constituer une cause étrangère.
Sur la minoration de l’astreinte
Pour apprécier une demande de diminution du montant de l’astreinte, il est procédé à une analyse du comportement du débiteur et/ou des difficultés qu’il a rencontrées. L’exécution partielle de l’obligation peut ainsi justifier cette réduction.
Les motifs précédemment invoqués pour solliciter la suppression de l’astreinte ne justifient pas non plus sa minoration.
En effet, il y lieu de considérer que la société [K], qui a conservé le silence et n’a pas amorcé l’exécution de son obligation avant le 19 décembre 2025, n’a été confrontée à aucune difficulté.
En conséquence, l’astreinte ayant couru du 4 juillet 2024 au 4 juillet 2025, il convient de faire droit à la demande de liquidation de Monsieur [H] [R] à hauteur de 36 500 euros (365 x 100 euros).
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute qu’« une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
En l’espèce, il se déduit du courrier de la société [K] du 19 décembre 2025 qu’elle est en capacité de se conformer à l’obligation mise à sa charge de réitérer la vente à Monsieur [H] [R] de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1 200 m², au prix total de 64 098 euros, par acte authentique.
Monsieur [H] [R] est donc bien fondé à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte afin de s’assurer du respect par la société [K] de l’obligation qu’elle s’abstient d’exécuter depuis plus de 10 ans.
Les conditions exigées par Monsieur [H] [R] voire son refus d’acquérir les lots en l’absence de prise en compte de ces conditions pouvant être de nature à constituer des difficultés dans l’exécution par la société [K] de son obligation, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire.
Celle-ci sera fixée à un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et courra pendant une durée de 6 mois.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société [K] qui succombe à la présente instance sera tenue des entiers dépens.