MOTIFS
Sur l’exception de procédure
L’article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : [...] Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. ».
S’agissant d’une irrégularité de forme, l’article 114 du code de procédure civile exige que celui qui l’invoque fasse la démonstration d’un grief.
Monsieur [B] [D] soulève une exception de procédure tirée de l’irrégularité des actes de saisie en ce qu’ils mentionnent une adresse erronée de Madame [O] [T] épouse [L].
Cette exception n’est cependant pas soulevée en début d’argumentaire bien que figurant en tête du dispositif des écritures. Monsieur [B] [D] n’invoque aucun texte au soutient de sa demande de nullité ni aucun grief.
En conséquence, l’exception de procédure sera rejetée.
Sur la contestation de la mesure d’exécution forcée
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L’article 122 du même code qualifie le défaut d'intérêt à agir de fin de non-recevoir laquelle peut être relevée d’office par le juge conformément à l’article 125 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [D] fait valoir que le titre exécutoire prévoit une prise en charge par moitié des frais exceptionnels de l’enfant commun [Z] (frais médicaux non remboursés, orthodontie, voyage scolaire, permis de conduire) sur présentation des justificatifs.
Il estime ainsi que la liste de ces frais est limitative et que les justificatifs des dépenses engagées à ce titre n’ayant pas été produits, celle-ci ne disposait d’aucune créance exigible lorsqu’elle a pratiqué la saisie. Il ajoute qu’aucune dépense n’a été engagée en conformité avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale. S’agissant des frais d’internat il estime qu’il s’agit de dépenses assimilables à des frais de scolarité et que les stages de ski ne constituent pas des frais exceptionnels puisqu’il évolue en section sport étude (ski). Il ajoute ne disposer d’aucun élément sur la prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle pour les frais médicaux recouvrés et qu’il n’est pas justifié que l’enfant serait toujours à charge depuis sa majorité intervenue le 2 mai 2025.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Madame [O] [T] épouse [L] oppose que la créance était exigible compte tenu des justificatifs produits et que Monsieur [B] [D] avait été informé en amont de la saisie par courrier recommandé du décompte des frais auxquels il n’a pas donné suite. Reprenant la nature des frais recouvrés, elle estime qu’ils constituent des frais exceptionnels visés par le jugement du 18 juin 2020.
En l’espèce, le jugement du 18 juin 2020 « dit que la Madame [O] [T] et Monsieur [B] [D] prendront en charge par moitié les frais exceptionnels de [Z] (frais médicaux non remboursés, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire) sur présentation de justificatifs ; au besoin les y
CONDAMNE ».
Il y a lieu de considérer qu’au regard de la formulation du jugement, la liste des frais exceptionnels visés par le juge aux affaires familiales est limitative.
Il se déduit de la lecture du tableau établi par Madame [O] [T] épouse [L] détaillant la créance principale de 6.631,30 euros dont elle se prévaut à l’encontre de Monsieur [B] [D] qu’un certain nombre de dépenses n’entre pas dans le champ des frais exceptionnels.
Il en va notamment des dépenses para médicales, des frais de pension, des frais de stage ski « club la [Etablissement 1] ».
Seules peuvent être retenues les frais d’orthodontie, d’auto-école, d’infiltration du genou et les revalorisations de la pension alimentaire, pour lesquelles Madame [O] [T] épouse [L] produit des pièces et justifie ainsi d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 2.099,32 euros.
Pour autant, la saisie-attribution ayant été infructueuse et n’ayant permis d’appréhender aucune somme, il n’appartient pas au juge de l’exécution de procéder à son cantonnement ni d’en ordonner la mainlevée.
La demande de Monsieur [B] [D] en ce sens sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [B] [D], qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera tenu des entiers dépens et sa demande au titre des frais irrépétible sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de prévoir de mettre à sa charge les frais liés à la mesure d’exécution forcée dont le sort est régi par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.